Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
77 | 77 |
###### Article L11 A |
78 | 78 | |
79 | 79 |
Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au présent titre, au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt sur la fortune immobilière des impositions de toute nature dont il est redevable . Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. |
80 | 80 | |
81 | 81 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
299 | 299 |
####### Article L14 A |
300 | 300 | |
301 | 301 |
L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200 , et 238 bis et 885-0 V bis A du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents. |
302 | 302 | |
303 | 303 |
Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle. |
304 | 304 | |
305 | 305 |
Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés. |
611 | 611 |
######## Article L23 A |
612 | 612 | |
613 | 613 |
En vue du contrôle de l'impôt sur la fortune immobilière, l'administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application. |
614 | 614 | |
615 | 615 |
Ces demandes, qui sont indépendantes Cette demande, qui est indépendante d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent fixe au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. |
616 | 616 | |
617 | 617 |
En l'absence de réponse à la demande mentionnée au premier alinéa ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt sur la fortune immobilière en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55. |
2288 | 2288 |
####### Article L133 |
2289 | 2289 | |
2290 | 2290 |
Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code. code de l'urbanisme. |
2532 | 2532 |
####### Article L135 ZH |
2533 | 2533 | |
2534 | 2534 |
I.-Pour l'application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social. |
2535 | 2535 | |
2536 | 2536 |
II.-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. |
2537 | 2537 | |
2538 | 2538 |
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. |
2570 | 2570 |
####### Article L139 B |
2571 | 2571 | |
2572 | 2572 |
I. – 1. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi. |
2573 | 2573 | |
2574 | 2574 |
2. L'administration fiscale répond aux demandes de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, relatives à la mission de contrôle que cette dernière exerce, en application du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , du V de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et du V de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. |
2575 | 2575 | |
2576 | 2576 |
II. – Conformément au deuxième alinéa du I de l'article LO 135-2 du code électoral pour les députés et au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les membres du Gouvernement, l'administration fiscale fournit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale qu'ils ont déposées. |
2627 | 2627 |
####### Article L145 D |
2628 | 2628 | |
2629 | 2629 |
Dans le cadre du traitement des situations de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation , le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 733- 14 12 , L. 741- 6 5 , L. 741- 9 8 et L. 742-6 du code précité. |
2777 | 2777 |
######## Article L166 |
2778 | 2778 | |
2779 | 2779 |
L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion agréés, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet. |
2780 | ||
2781 |
Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion ou un organisme mixte de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises. |
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3330 |
####### Article L228 A |
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3331 | ||
3332 |
Lorsque la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228 examine les affaires soumises par le ministre du budget en application de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, elle émet un avis sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du même code, en application du II de l'article L. 561-15. |
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5086 | 5080 |
####### Article R* 107 B-1 |
5087 | 5081 | |
5088 | 5082 |
I. – Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé " PATRIM " mis en œuvre par la direction générale des finances publiques et issues : |
5089 | 5083 | |
5090 | 5084 |
a) Du traitement " Base nationale des données patrimoniales " pour ce qui concerne les informations relatives aux mutations ; |
5091 | 5085 | |
5092 | 5086 |
b) Du traitement " Service de consultation du plan cadastral " pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ; |
5093 | 5087 | |
5094 | 5088 |
c) Du traitement de l'Institut national de l'information géographique et forestière pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ; |
5095 | 5089 | |
5096 | 5090 |
d) De l'annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification des usagers. |
5097 | 5091 | |
5098 | 5092 |
II. – L'accès à ce traitement automatisé est réalisé dans le cadre de la procédure sécurisée d'authentification prévue pour l'accès aux services en ligne mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 107 B. Il est assorti d'un outil de traçabilité permettant la conservation pendant une année des informations de recherche et de consultation du demandeur mentionnées au V, à la seule fin de vérifier le respect des conditions d'utilisation du service fixées par le cinquième alinéa de cet article. |
5099 | 5093 | |
5100 | 5094 |
III. – Lors de la procédure sécurisée d'authentification préalable, le demandeur précise l'objet de sa demande de communication d'informations, parmi les procédures ou déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B. |
5101 | 5095 | |
5102 | 5096 |
IV. – Il indique dans le formulaire de demande les éléments suivants : |
5103 | 5097 | |
5104 | 5098 |
a) Le type et la superficie du bien immobilier dont il souhaite évaluer la valeur vénale ; |
5105 | 5099 | |
5106 | 5100 |
b) Le périmètre géographique ; |
5107 | 5101 | |
5108 | 5102 |
c) La période de recherche. |
5109 | 5103 | |
5110 | 5104 |
Il peut compléter sa demande en y ajoutant les critères de recherche facultatifs suivants : |
5111 | 5105 | |
5112 | 5106 |
a) Prix total ou ratio prix/ surface ; |
5113 | 5107 | |
5114 | 5108 |
b) Années de construction ; |
5115 | 5109 | |
5116 | 5110 |
c) Matériaux de construction ; |
5117 | 5111 | |
5118 | 5112 |
d) Nombre de niveaux ; |
5119 | 5113 | |
5120 | 5114 |
e) Nombre de pièces principales ; |
5121 | 5115 | |
5122 | 5116 |
f) Etage de situation ; |
5123 | 5117 | |
5124 | 5118 |
g) Présence d'ascenseur ; |
5125 | 5119 | |
5126 | 5120 |
h) Situation locative ; |
5127 | 5121 | |
5128 | 5122 |
i) Présence et nombre de dépendances ; |
5129 | 5123 | |
5130 | 5124 |
j) Surface de terrain. |
5131 | 5125 | |
5132 | 5126 |
V. – Les interrogations du service de traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants : |
5133 | 5127 | |
5134 | 5128 |
a) Date et heure de la recherche ; |
5135 | 5129 | |
5136 | 5130 |
b) Identifiant de l'usager ; |
5137 | 5131 | |
5138 | 5132 |
c) Adresse IP de l'usager ; |
5139 | 5133 | |
5140 | 5134 |
d) Motifs de la visite. |
5141 | 5135 | |
5142 | 5136 |
VI. – Dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou en vue de celle-ci, l'administration ne peut consulter ni utiliser les informations communiquées par le demandeur au titre des III et IV. |
5424 | 5418 |
####### Article R*152-1 |
5425 | 5419 | |
5426 | 5420 |
I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme , un service ou une institution, mentionné au premier alinéa de ce même article, peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale. |
5427 | 5421 | |
5428 | 5422 |
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints. |
5429 | 5423 | |
5430 | 5424 |
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées. |
5431 | 5425 | |
5432 | 5426 |
II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après : |
5433 | 5427 | |
5434 | 5428 |
1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée. |
5435 | 5429 | |
5436 | 5430 |
2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes : |
5437 | 5431 | |
5438 | 5432 |
a) Le nom de famille et les prénoms ; |
5439 | 5433 | |
5440 | 5434 |
b) Le sexe ; |
5441 | 5435 | |
5442 | 5436 |
c) La date et le lieu de naissance ; |
5443 | 5437 | |
5444 | 5438 |
d) L'adresse ; |
5445 | 5439 | |
5446 | 5440 |
e) Les coordonnées bancaires. |
5447 | 5441 | |
5448 | 5442 |
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance. |
5449 | 5443 | |
5450 | 5444 |
3. Pour une personne morale, la demande comporte soit les coordonnées bancaires, soit les indications suivantes : |
5451 | 5445 | |
5452 | 5446 |
a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ; |
5453 | 5447 | |
5454 | 5448 |
b) Le département d'exercice de l'activité. |
5455 | 5449 | |
5456 | 5450 |
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée. |