Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juin 2018 (version 82f1cb0)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2018.

77 77
###### Article L11 A
78 78

                                                                                    
79 79
Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au présent titre, au titre 
de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt sur la fortune immobilière
des impositions de toute nature dont il est redevable
. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
80 80

                                                                                    
81 81
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
299 299
####### Article L14 A
300 300

                                                                                    
301 301
L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200
,
 et 
238 bis
 et 885-0 V bis A
 du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.
302 302

                                                                                    
303 303
Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.
304 304

                                                                                    
305 305
Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés.
   

                    
611 611
######## Article L23 A
612 612

                                                                                    
613 613
En vue du contrôle de l'impôt sur la fortune immobilière, l'administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application.
614 614

                                                                                    
615 615
Ces demandes, qui sont indépendantes
Cette demande, qui est indépendante
 d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, 
fixent
fixe
 au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
616 616

                                                                                    
617 617
En l'absence de réponse à la demande mentionnée au premier alinéa ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt sur la fortune immobilière en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.
   

                    
2288 2288
####### Article L133
2289 2289

                                                                                    
2290 2290
Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du 
même code.
code de l'urbanisme.
   

                    
2532 2532
####### Article L135 ZH
2533 2533

                                                                                    
2534 2534
I.-Pour l'application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code
 de
 la construction et de l'habitation, l'administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social.
2535 2535

                                                                                    
2536 2536
II.-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
2537 2537

                                                                                    
2538 2538
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I.
   

                    
2570 2570
####### Article L139 B
2571 2571

                                                                                    
2572 2572
I. – 1. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.
2573 2573

                                                                                    
2574 2574
2. L'administration fiscale répond aux demandes de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, relatives à la mission de contrôle que cette dernière exerce, en application du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
, du V de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
 et du V de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
2575 2575

                                                                                    
2576 2576
II. – Conformément au deuxième alinéa du I de l'article LO 135-2 du code électoral pour les députés et au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les membres du Gouvernement, l'administration fiscale fournit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale qu'ils ont déposées.
   

                    
2627 2627
####### Article L145 D
2628 2628

                                                                                    
2629 2629
Dans le cadre du traitement des situations de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation
 
, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 733-
14
12
, L. 741-
6
5
, L. 741-
9
8
 et L. 742-6 du code précité.
   

                    
2777 2777
######## Article L166
2778 2778

                                                                                    
2779 2779
L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion agréés, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet.
2780

                                                                                    
2781
Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion ou un organisme mixte de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.
   

                    
3330
####### Article L228 A
3331

                        
3332
Lorsque la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228 examine les affaires soumises par le ministre du budget en application de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, elle émet un avis sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du même code, en application du II de l'article L. 561-15.
   

                    
5086 5080
####### Article R* 107 B-1
5087 5081

                                                                                    
5088 5082
I. – Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé " PATRIM " mis en œuvre par la direction générale des finances publiques et issues :
5089 5083

                                                                                    
5090 5084
a) Du traitement " Base nationale des données patrimoniales " pour ce qui concerne les informations relatives aux mutations ;
5091 5085

                                                                                    
5092 5086
b) Du traitement " Service de consultation du plan cadastral " pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;
5093 5087

                                                                                    
5094 5088
c) Du traitement de l'Institut national 
de l'information 
géographique
 et forestière
 pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;
5095 5089

                                                                                    
5096 5090
d) De l'annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification des usagers.
5097 5091

                                                                                    
5098 5092
II. – L'accès à ce traitement automatisé est réalisé dans le cadre de la procédure sécurisée d'authentification prévue pour l'accès aux services en ligne mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 107 B. Il est assorti d'un outil de traçabilité permettant la conservation pendant une année des informations de recherche et de consultation du demandeur mentionnées au V, à la seule fin de vérifier le respect des conditions d'utilisation du service fixées par le cinquième alinéa de cet article.
5099 5093

                                                                                    
5100 5094
III. – Lors de la procédure sécurisée d'authentification préalable, le demandeur précise l'objet de sa demande de communication d'informations, parmi les procédures ou déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B.
5101 5095

                                                                                    
5102 5096
IV. – Il indique dans le formulaire de demande les éléments suivants :
5103 5097

                                                                                    
5104 5098
a) Le type et la superficie du bien immobilier dont il souhaite évaluer la valeur vénale ;
5105 5099

                                                                                    
5106 5100
b) Le périmètre géographique ;
5107 5101

                                                                                    
5108 5102
c) La période de recherche.
5109 5103

                                                                                    
5110 5104
Il peut compléter sa demande en y ajoutant les critères de recherche facultatifs suivants :
5111 5105

                                                                                    
5112 5106
a) Prix total ou ratio prix/ surface ;
5113 5107

                                                                                    
5114 5108
b) Années de construction ;
5115 5109

                                                                                    
5116 5110
c) Matériaux de construction ;
5117 5111

                                                                                    
5118 5112
d) Nombre de niveaux ;
5119 5113

                                                                                    
5120 5114
e) Nombre de pièces principales ;
5121 5115

                                                                                    
5122 5116
f) Etage de situation ;
5123 5117

                                                                                    
5124 5118
g) Présence d'ascenseur ;
5125 5119

                                                                                    
5126 5120
h) Situation locative ;
5127 5121

                                                                                    
5128 5122
i) Présence et nombre de dépendances ;
5129 5123

                                                                                    
5130 5124
j) Surface de terrain.
5131 5125

                                                                                    
5132 5126
V. – Les interrogations du service de traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :
5133 5127

                                                                                    
5134 5128
a) Date et heure de la recherche ;
5135 5129

                                                                                    
5136 5130
b) Identifiant de l'usager ;
5137 5131

                                                                                    
5138 5132
c) Adresse IP de l'usager ;
5139 5133

                                                                                    
5140 5134
d) Motifs de la visite.
5141 5135

                                                                                    
5142 5136
VI. – Dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou en vue de celle-ci, l'administration ne peut consulter ni utiliser les informations communiquées par le demandeur au titre des III et IV.
   

                    
5424 5418
####### Article R*152-1
5425 5419

                                                                                    
5426 5420
I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme
,
 un service ou une institution, mentionné au premier alinéa de ce même article, peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
5427 5421

                                                                                    
5428 5422
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
5429 5423

                                                                                    
5430 5424
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
5431 5425

                                                                                    
5432 5426
II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
5433 5427

                                                                                    
5434 5428
1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
5435 5429

                                                                                    
5436 5430
2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
5437 5431

                                                                                    
5438 5432
a) Le nom de famille et les prénoms ;
5439 5433

                                                                                    
5440 5434
b) Le sexe ;
5441 5435

                                                                                    
5442 5436
c) La date et le lieu de naissance ;
5443 5437

                                                                                    
5444 5438
d) L'adresse ;
5445 5439

                                                                                    
5446 5440
e) Les coordonnées bancaires.
5447 5441

                                                                                    
5448 5442
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
5449 5443

                                                                                    
5450 5444
3. Pour une personne morale, la demande comporte soit les coordonnées bancaires, soit les indications suivantes :
5451 5445

                                                                                    
5452 5446
a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
5453 5447

                                                                                    
5454 5448
b) Le département d'exercice de l'activité.
5455 5449

                                                                                    
5456 5450
III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.