Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 750c146)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2017.

1068 1068
####### Article L59
1069 1069

                                                                                    
1070 1070
Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission
 départementale
 des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
1071 1071

                                                                                    
1072 1072
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
   

                    
1074 1074
####### Article L59 A
1075 1075

                                                                                    
1076 1076
I.
-
La commission
 départementale
 des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :
1077 1077

                                                                                    
1078 1078
1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
1079 1079

                                                                                    
1080 1080
2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
1081 1081

                                                                                    
1082 1082
3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;
1083 1083

                                                                                    
1084 1084
4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.
1085 1085

                                                                                    
1086 1086
II.
-
Dans les domaines mentionnés au I, la commission
 départementale
 des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
1087 1087

                                                                                    
1088 1088
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.
   

                    
1104 1104
####### Article L60
1105 1105

                                                                                    
1106 1106
Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission 
départementale ou nationale 
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue
 aux articles 1651 et
, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article
 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.
1107 1107

                                                                                    
1108 1108
Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. La communication effectuée par la commission 
départementale ou nationale 
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H dudit code
 doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
   

                    
1306 1306
####### Article L76
1307 1307

                                                                                    
1308 1308
Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission 
départementale 
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
1311 1311

                                                                                    
1312 1312
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.
   

                    
2413 2413
####### Article L136
2414 2414

                                                                                    
2415 2415
La commission
 départementale
 des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.
   

                    
2943 2943
##### Article L190
2944 2944

                                                                                    
2945 2945
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
2946 2946

                                                                                    
2947 2947
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission 
départementale ou nationale 
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 compétente
, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
2948 2948

                                                                                    
2949 2949
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.
2950 2950

                                                                                    
2951 2951
Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.
2952 2952

                                                                                    
2953 2953
Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
   

                    
3377 3377
##### Article L250
3378 3378

                                                                                    
3379 3379
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission 
départementale 
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires 
ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
compétente
 lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.
   

                    
4291 4291
####### Article R*60-1
4292 4292

                                                                                    
4293 4293
Lorsque le litige est soumis à la commission
 départementale
 des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.
   

                    
4303 4303
####### Article R*60-2
4304 4304

                                                                                    
4305 4305
Devant la commission 
départementale ou
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission
 nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 prévue à l'article 1651 H du même code
 ou le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
   

                    
4307 4307
####### Article R60-2 A
4308 4308

                                                                                    
4309 4309
A la demande de l'un de ses membres, la commission 
départementale ou
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission
 nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 prévue à l'article 1651 H du même code
 et le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
   

                    
4315 4315
####### Article R*60-3
4316 4316

                                                                                    
4317 4317
L'avis ou la décision de la commission 
départementale ou
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission
 nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 prévue à l'article 1651 H du même code
 ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
   

                    
5573 5573
######## Article R*200-1
5574 5574

                                                                                    
5575 5575
Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
5576

                                                                                    
5577 5575
 
Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission 
départementale 
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts
.
   

                    
7304 7302
###### Article A80 CB-3-2
7305 7303

                                                                                    
7306 7304
La compétence géographique de chaque collège territorial est définie en annexe I à l'arrêté du 
29 novembre 2012
13 avril 2017
 pris pour l'application de l'article R. * 80 CB-3 du livre des procédures fiscales.
   

                    
7308 7306
###### Article A80 CB-3-3
7309 7307

                                                                                    
7310 7308
Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés :
7311 7309
- d'un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ;
7312 7310
- d'un directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal dont l'un des départements de son ressort territorial est de la compétence géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;
7313 7311
- d'un administrateur des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ;
7314 7312
- de trois administrateurs des finances publiques adjoints de directions dont le département est de la compétence géographique du collège.
7315 7313

                                                                                    
7316 7314
Les membres du collège sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège.
 Un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège est désigné, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège, suppléant du président du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3.