Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 2fc80d1)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2017.

655 655
######### Article L34
656 656

                                                                                    
657 657
Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
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659 659
Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
660 660

                                                                                    
661 661
Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement 
visés à l'article 302 M
mentionnés aux articles 302 M à 302 M ter
 du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
662 662

                                                                                    
663 663
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.
   

                    
2299 2299
####### Article L135 K
2300 2300

                                                                                    
2301 2301
Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés aux articles L. 
133-1 à
111-8, L. 111-16, L. 111-17, L. 133-1, L. 133-2 et
 L. 133-5 du code des juridictions financières, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement chargés de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.
   

                    
2447 2447
####### Article L140
2448 2448

                                                                                    
2449 2449
Conformément aux articles L. 141-
5
9
, L. 241-
2
11
 et L. 314-
4
5
 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions.
2450 2450

                                                                                    
2451
(Alinéa disjoint).
2452

                                                                                    
2453 2451
Conformément aux articles L. 
141-9,
2454 2451
143-0-1, 
L. 241-
4
7
 et L. 314-
4
5
 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.