Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 25 décembre 2016 (version 04c4091)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2016.

2473 2473
####### Article L152
2474 2474

                                                                                    
2475 2475
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale
, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code
 ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
2476 2476

                                                                                    
2477 2477
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
2478 2478

                                                                                    
2479 2479
2° au calcul des prestations ;
2480 2480

                                                                                    
2481 2481
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
2482 2482

                                                                                    
2483 2483
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
2484 2484

                                                                                    
2485 2485
5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
2486 2486

                                                                                    
2487 2487
6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
2488 2488

                                                                                    
2489 2489
7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale.
2490 2490

                                                                                    
2491 2491
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
2492 2492

                                                                                    
2493 2493
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
2494 2494

                                                                                    
2495 2495
Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.