Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 10 juillet 2016 (version f572a0f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

5542 5542
###### Article R*208-3
5543 5543

                                                                                    
5544 5544
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
5545 5545

                                                                                    
5546 5546
a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit d'impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
5547 5547

                                                                                    
5548 5548
b) (Abrogé)
5549 5549

                                                                                    
5550 5550
c) Au
 directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au
 directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
5551 5551

                                                                                    
5552 5552
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi.
   

                    
5664 5664
###### Article R*211-2
5665 5665

                                                                                    
5666 5666
Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou
 au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte,
 au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
5667 5667

                                                                                    
5668 5668
Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
5669 5669

                                                                                    
5670 5670
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
   

                    
5822 5822
##### Article R*247-5
5823 5823

                                                                                    
5824 5824
En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
5825 5825

                                                                                    
5826 5826
a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
5827 5827

                                                                                    
5828 5828
b) Selon le cas
, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte
, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;
5829 5829

                                                                                    
5830 5830
c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
5831 5831

                                                                                    
5832 5832
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
   

                    
5834 5834
##### Article R*247-5 B
5835 5835

                                                                                    
5836 5836
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur 
régional
interrégional
 des douanes et droits indirects
 ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects,
 ou du directeur d'un service à compétence nationale.
   

                    
5838 5838
##### Article R*247-5 C
5839 5839

                                                                                    
5840 5840
En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
5841 5841

                                                                                    
5842 5842
a) Au directeur 
interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur 
régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;
5843 5843

                                                                                    
5844 5844
b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
   

                    
5846 5846
##### Article R247-7
5847 5847

                                                                                    
5848 5848
La décision du directeur départemental des finances publiques, du directeur 
régional
interrégional
 des douanes et droits indirects
 ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects,
 ou du directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.
5849 5849

                                                                                    
5850 5850
La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
   

                    
6090 6090
##### Article R*281-1
6091 6091

                                                                                    
6092 6092
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
6093 6093

                                                                                    
6094 6094
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
6095 6095

                                                                                    
6096 6096
a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
6097 6097

                                                                                    
6098 6098
b) Le directeur 
régional
interrégional
 des douanes et droits indirects
 ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects,
 si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
6100 6100
##### Article R*281-3-1
6101 6101

                                                                                    
6102 6102
La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou
 au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte,
 au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :
6103 6103

                                                                                    
6104 6104
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
6105 6105

                                                                                    
6106 6106
b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;
6107 6107

                                                                                    
6108 6108
c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.
   

                    
6132 6132
##### Article R*283-1
6133 6133

                                                                                    
6134 6134
La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur 
régional
interrégional
 des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie
 ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects
. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
6135 6135

                                                                                    
6136 6136
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
6137 6137

                                                                                    
6138 6138
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.