Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version d2e1b6e)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2016.

1028 1028
####### Article L59
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit 
du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit 
de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
   

                    
1058
####### Article L59 D
1059

                        
1060
Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code.
1061

                        
1062
Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
   

                    
1058 1064
####### Article L60
1059 1065

                                                                                    
1060 1066
Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code
, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.
1061 1067

                                                                                    
1062 1068
Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. 
Elle
La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
   

                    
1524
##### Article L80 P
1525

                        
1526
Les agents de l'administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts en application de l'article L. 102 AD du présent livre. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l'amende prévue à l'article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l'entreprise une copie du procès-verbal qui informe l'entreprise qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l'article 242 bis du même code. Si l'entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
   

                    
1868
###### Article L102 AD
1869

                        
1870
Les entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné au IV du même article.
   

                    
2016 2032
###### Article L113
2017 2033

                                                                                    
2018 2034
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
2019 2035

                                                                                    
2020 2036
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124,
2021 2037
L. 127, L. 130, L. 135,
2022 2038
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F,
2023 2039
L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 136, L. 
136-A, L. 
139 A,
2024 2040
L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163,
2025 2041
L. 166,
2026 2041
 
L. 166 D et L. 166 F sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
2046 2061
####### Article L116
2047 2062

                                                                                    
2048 2063
Conformément 
à l'article
aux articles
 L. 450-7 du code de commerce
 et L. 512-14 du code de la consommation
, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents habilités, mentionnés à l'article L. 450-1 du code 
précité.
de commerce et aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
   

                    
2339
####### Article L136 A
2340

                        
2341
Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l'administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis.
   

                    
2869 2888
###### Article L192
2870 2889

                                                                                    
2871 2890
Lorsque l'une des commissions 
visées
ou le comité mentionnés
 à l'article L. 59 est 
saisie
saisi
 d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission
 ou le comité
.
2872 2891

                                                                                    
2873 2892
Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission
 ou du comité
. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.
2874 2893

                                                                                    
2875 2894
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.