Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2311,6 +2311,10 @@ Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux ag |
2311 | 2311 |
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2312 | 2312 |
Les agents comptables des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d'une créance mentionnée à l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule. |
2313 | 2313 |
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2314 |
+####### Article L135 ZF |
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2315 |
+ |
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2316 |
+L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les informations mentionnées au deuxième alinéa des articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports relatives aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises inscrites au registre tenu par les autorités administratives compétentes de l'Etat. |
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2317 |
+ |
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2314 | 2318 |
###### III : Dérogations au profit de diverses commissions |
2315 | 2319 |
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2316 | 2320 |
####### Article L136 |
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@@ -3704,7 +3708,7 @@ Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est a |
3704 | 3708 |
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3705 | 3709 |
##### Article L286 |
3706 | 3710 |
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3707 |
-Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
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3711 |
+Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. |
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3708 | 3712 |
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3709 | 3713 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3710 | 3714 |
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