Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 2016 (version c09b796)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2016.

2016 2016
###### Article L113
2017 2017

                                                                                    
2018 2018
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
2019 2019

                                                                                    
2020 2020
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124,
2021 2021
L. 127, L. 130, L. 135,
2022 2022
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F,
2023 2023
L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 136, L. 139 A,
2024 2024
L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163,
2025 2025
L. 166
,
2025 2026
L. 166 D
 et L. 166 
D
F
 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
2588
######## Article L166 F
2589

                        
2590
L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l'article 529-4 du même code.
2591

                        
2592
Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée au même article 529-4 les informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
2593

                        
2594
L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l'article 529-5 du code de procédure pénale. L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.