Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2083 | 2083 |
####### Article L133 |
2084 | 2084 | |
2085 | 2085 |
Les maires ou , les présidents des organes délibérants des établissements publics , ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public , soit à la métropole de Lyon , par chaque redevable de la taxe d'aménagement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code. |