Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 juin 2014 (version a34d6c2)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

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@@ -2252,7 +2252,7 @@ L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collecti
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 L'administration chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés transmet aux services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, les données suivantes issues des déclarations des redevables de la taxe : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires hors taxe par établissement, la surface de locaux destinés à la vente au détail et le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l'établissement.
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-Ces données, hormis le chiffre d'affaires, sont communiquées par les services du ministre chargé du commerce aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pour l'exercice de leurs missions prévues à l'article L. 711-2 du code de commerce et afin d'alimenter leurs bases de données et d'information dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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+Ces données, hormis le chiffre d'affaires, sont communiquées par les services du ministre chargé du commerce au réseau des chambres de commerce et d'industrie défini au onzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce pour l'exercice de leurs missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code et afin d'alimenter leurs bases de données et d'information dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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 Les bénéficiaires de ces communications sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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