Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -26,7 +26,7 @@ Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établis
26 26
 
27 27
 ###### Article L10-0 AA
28 28
 
29
-Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.
29
+Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.
30 30
 
31 31
 ###### Article L10 A
32 32
 
... ...
@@ -60,6 +60,12 @@ IV. – Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invali
60 60
 
61 61
 A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.
62 62
 
63
+###### Article L11 A
64
+
65
+Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au présent titre, au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
66
+
67
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
68
+
63 69
 ###### 1° : Dispositions relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle
64 70
 
65 71
 ####### Article L12
... ...
@@ -96,7 +102,7 @@ a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant 
96 102
 
97 103
 b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
98 104
 
99
-c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 du présent II ou au 1° du présent 2.
105
+c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.
100 106
 
101 107
 III.-Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.
102 108
 
... ...
@@ -398,7 +404,7 @@ La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il s
398 404
 
399 405
 ####### Article L16 BA
400 406
 
401
-L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 ter ou à l'article 279-0 bis du code général des impôts.
407
+L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A ou à l'article 279-0 bis du code général des impôts.
402 408
 
403 409
 ###### I ter :
404 410
 
... ...
@@ -833,17 +839,17 @@ c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectu
833 839
 
834 840
 Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
835 841
 
836
-III. ― A. ― Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13.
842
+III. ― a. ― Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au IV de l'article L. 13.
837 843
 
838 844
 Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par l'administration.
839 845
 
840
-A l'issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées.
846
+A l'issue du délai raisonnable mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées.
841 847
 
842
-B. ― Par dérogation au I du présent article, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.
848
+b. ― Par dérogation au I, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.
843 849
 
844
-C. ― Par dérogation au II du présent article, si l'administration envisage des traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13, l'administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.
850
+c. ― Par dérogation au II, si l'administration envisage des traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l'article L. 13, l'administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.
845 851
 
846
-D. ― L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au A du présent III.
852
+d. ― L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au a.
847 853
 
848 854
 ####### Article L47 B
849 855
 
... ...
@@ -861,7 +867,7 @@ Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
861 867
 
862 868
 A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
863 869
 
864
-Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
870
+Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
865 871
 
866 872
 Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article 1693 ter et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe.
867 873
 
... ...
@@ -1329,7 +1335,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3
1329 1335
 
1330 1336
 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
1331 1337
 
1332
-5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
1338
+5° (périmé) ;
1333 1339
 
1334 1340
 6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.
1335 1341
 
... ...
@@ -1831,7 +1837,7 @@ Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registr
1831 1837
 
1832 1838
 Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
1833 1839
 
1834
-Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
1840
+Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
1835 1841
 
1836 1842
 II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
1837 1843
 
... ...
@@ -2002,7 +2008,7 @@ Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous
2002 2008
 
2003 2009
 ####### Article L116
2004 2010
 
2005
-Conformément à l'article L. 450-7 du code de commerce, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités, mentionnés à l'article L. 450-1 du code précité.
2011
+Conformément à l'article L. 450-7 du code de commerce, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents habilités, mentionnés à l'article L. 450-1 du code précité.
2006 2012
 
2007 2013
 ####### Article L117
2008 2014
 
... ...
@@ -2194,7 +2200,7 @@ Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des c
2194 2200
 
2195 2201
 ####### Article L135 P
2196 2202
 
2197
-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1, de l'article L. 213-10-8 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11, L. 214-12, L. 214-17, L. 214-18 et L. 216-6 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
2203
+Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1, de l'article L. 213-10-8 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11, L. 214-12, L. 214-17, L. 214-18 et L. 216-6 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
2198 2204
 
2199 2205
 ####### Article L135 Q
2200 2206
 
... ...
@@ -2222,7 +2228,9 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agen
2222 2228
 
2223 2229
 ####### Article L135 W
2224 2230
 
2225
-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes déléguées par lui, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
2231
+L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement mentionnée à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes qu'il délègue, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
2232
+
2233
+Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.
2226 2234
 
2227 2235
 ####### Article L135 X
2228 2236
 
... ...
@@ -2286,15 +2294,17 @@ La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 d
2286 2294
 
2287 2295
 ####### Article L139 B
2288 2296
 
2289
-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.
2297
+I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.
2298
+
2299
+II. - Conformément au deuxième alinéa du I de l'article LO 135-2 du code électoral pour les députés et au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les membres du Gouvernement, l'administration fiscale fournit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale qu'ils ont déposées.
2290 2300
 
2291 2301
 ###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
2292 2302
 
2293 2303
 ####### Article L140
2294 2304
 
2295
-Conformément aux articles L. 141-5, L. 241-2 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
2305
+Conformément aux articles L. 141-5, L. 241-2 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions.
2296 2306
 
2297
-Les dispositions du II de l'article L. 141-5 du même code relatives aux experts désignés par la Cour des comptes sont applicables.
2307
+(Alinéa disjoint).
2298 2308
 
2299 2309
 Conformément aux articles L. 141-9,
2300 2310
 L. 241-4 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
... ...
@@ -3123,9 +3133,9 @@ Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droi
3123 3133
 
3124 3134
 L'administration ne peut transiger :
3125 3135
 
3126
-a) Lorsqu'elle envisage de mettre en mouvement l'action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ;
3136
+1°) Lorsqu'elle envisage de mettre en mouvement l'action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ;
3127 3137
 
3128
-b) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
3138
+2°) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
3129 3139
 
3130 3140
 ##### Article L247-0 A
3131 3141
 
... ...
@@ -3227,7 +3237,7 @@ Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit a
3227 3237
 
3228 3238
 L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
3229 3239
 
3230
-Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle.
3240
+Par dérogation au premier alinéa, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle.
3231 3241
 
3232 3242
 Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d'imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne.
3233 3243
 
... ...
@@ -4173,7 +4183,7 @@ d) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publ
4173 4183
 
4174 4184
 ###### Article R*80 B-8
4175 4185
 
4176
-Le délai de trois mois prévu aux 4° et 5° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
4186
+Le délai de trois mois prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
4177 4187
 
4178 4188
 ###### Article R*80 B-9
4179 4189
 
... ...
@@ -4185,12 +4195,6 @@ b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispo
4185 4195
 
4186 4196
 c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
4187 4197
 
4188
-###### Article R*80 B-10
4189
-
4190
-Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.
4191
-
4192
-Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
4193
-
4194 4198
 ###### Article R*80 B-11
4195 4199
 
4196 4200
 La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.
... ...
@@ -4889,7 +4893,7 @@ En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la
4889 4893
 
4890 4894
 ######## Article R166 D-1
4891 4895
 
4892
-Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
4896
+Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
4893 4897
 
4894 4898
 Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises.
4895 4899
 
... ...
@@ -4901,10 +4905,6 @@ Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement déterm
4901 4905
 
4902 4906
 ####### B : Dispositions particulières à certains impôts
4903 4907
 
4904
-######## Article R*172 B-1
4905
-
4906
-Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 172 B.
4907
-
4908 4908
 ###### II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
4909 4909
 
4910 4910
 ##### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
... ...
@@ -6970,7 +6970,7 @@ Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la li
6970 6970
 
6971 6971
 Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 225 A peuvent être établis par les agents des impôts, par les agents des douanes, ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.
6972 6972
 
6973
-Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.
6973
+Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des finances publiques.
6974 6974
 
6975 6975
 ##### Section II : Exercice des poursuites pénales
6976 6976
 
... ...
@@ -7028,7 +7028,7 @@ Les valeurs mobilières, y compris les actions de Sicav, sur lesquelles la Banqu
7028 7028
 
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 ##### Article A277-8
7030 7030
 
7031
-Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.
7031
+Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.
7032 7032
 
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 ##### Article A277-9
7034 7034