Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 25 décembre 2013 (version 47b1223)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2013.

2441 2441
######## Article L166 D
2442 2442

                                                                                    
2443 2443
L'administration chargée du recouvrement 
des taxes prévues aux
2444 2443
articles 1600-0 N et
de la taxe prévue à l'article
 1600-0 O du code général des impôts
2445 2443
 
transmet à l'agence mentionnée à 
l'
2446 2443
article
l'article
 L. 5311-1 du code de la santé publique
2447 2443
 
les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées.
 
2444

                                                                                    
2445
L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l'article 1635 bis AE du code général des impôts et l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et aux quittances établies conformément à ce même article 1635 bis AE.
2446

                                                                                    
2447
L'administration chargée du recouvrement des droits prévus aux articles 1635 bis AF à 1635 bis AH du code général des impôts et la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale se transmettent, spontanément ou sur demande, les informations relatives aux droits prévus aux mêmes articles 1635 bis AF à 1635 bis AH.
2448

                                                                                    
2447 2449
Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à 
l'
2448 2449
article
l'article
 226-13 du code pénal
2449 2449
.
2450

                                                                                    
2451
L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l'
2452
article 1635 bis AE du code général des impôts
2453
et l'agence mentionnée à l'
2454
article L. 5311-1 du code de la santé publique
2455
se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l'
2456
article 1635 bis AE du code général des impôts
2457
et aux quittances établies conformément à ce même article 1635 bis AE.