Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2013 (version c597602)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2013.

4136 4136
####### Article R87-2
4137 4137

                                                                                    
4138 4138
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques
 ou d'un fonds professionnel de capital investissement
 ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
4139 4139

                                                                                    
4140 4140
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de 
placement
placements
 à risques
 ou d'un fonds professionnel de capital investissement
 ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.