Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 21 juillet 2013 (version 3bd8d49)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2013.

4620 4620
####### Article R*196-1
4621 4621

                                                                                    
4622 4622
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
4623 4623

                                                                                    
4624 4624
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
4625 4625

                                                                                    
4626 4626
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
4627 4627

                                                                                    
4628 4628
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
 Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.
4629 4629

                                                                                    
4630 4630
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
4631 4631

                                                                                    
4632 4632
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
4633 4633

                                                                                    
4634 4634
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
4635 4635

                                                                                    
4636 4636
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
   

                    
4638 4638
####### Article R*196-2
4639 4639

                                                                                    
4640 4640
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
4641 4641

                                                                                    
4642 4642
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
4643 4643

                                                                                    
4644 4644
b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation
 ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190
 ;
4645 4645

                                                                                    
4646 4646
c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
4647 4647

                                                                                    
4648 4648
d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
4649 4649

                                                                                    
4650 4650
e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.