Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5122 | 5122 |
####### Article R*228-2 |
5123 | 5123 | |
5124 | 5124 |
Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième huitième alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. |
5125 | 5125 | |
5126 | 5126 |
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire. |
5146 | 5146 |
####### Article R*228-6 |
5147 | 5147 | |
5148 | 5148 |
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé. |
5149 | 5149 | |
5150 | 5150 |
Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième huitième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte. |