Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2013 (version f7c7e9b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

5122 5122
####### Article R*228-2
5123 5123

                                                                                    
5124 5124
Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à 
sixième
huitième
 alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
5125 5125

                                                                                    
5126 5126
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
   

                    
5146 5146
####### Article R*228-6
5147 5147

                                                                                    
5148 5148
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
5149 5149

                                                                                    
5150 5150
Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à 
sixième
huitième
 alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.