Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 juin 2013 (version 80a053d)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2013.

... ...
@@ -3782,6 +3782,18 @@ Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le con
3782 3782
 
3783 3783
 ###### I : Taxation d'office
3784 3784
 
3785
+####### A. En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
3786
+
3787
+####### B. En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications
3788
+
3789
+####### C. En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger
3790
+
3791
+######## Article R* 71-1
3792
+
3793
+La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
3794
+
3795
+####### D. En cas de défaut de désignation d'un représentant en France
3796
+
3785 3797
 ###### II : Evaluation d'office
3786 3798
 
3787 3799
 ###### IV : Notification et suite des impositions d'office