Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 2013 (version 997b955)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2013.

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##### Article R*102 C-1
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I. 
-
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant
, d'une part,
 soit
 une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 
76/308/CEE
2010/24/UE
 du Conseil du 
15
16
 mars 
1976
2010
 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives 
à certaines cotisations
aux taxes, impôts
, droits
, taxes
 et autres mesures
, par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects
 et le règlement (
CEE) n° 218/92
UE) n° 904/2010
 du Conseil du 
27 janvier 1992
7 octobre 2010
 concernant la coopération administrative 
et la lutte contre la fraude 
dans le domaine 
des impôts indirects (TVA) et, d'autre part,
de la taxe sur la valeur ajoutée, soit
 un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
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II. 
-
 La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.
4234 4234

                                                                                    
4235 4235
III. 
-
 Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.