Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3657 | 3657 |
###### Article R45 B-1 |
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3659 | 3659 |
I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par des agents un agent dûment mandatés mandaté par le directeur de la technologie général pour la recherche et l'innovation , soit par les délégués régionaux un délégué régional à la recherche et à la technologie ou par des agents un agent dûment mandatés par ces derniers. |
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3661 |
A cet effet, ils peuvent |
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mandaté par ce dernier. |
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3661 |
L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. |
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3663 |
II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs, notamment : |
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a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ; |
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b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un prestataire ; |
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c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ; |
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d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées. |
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3673 |
L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. |
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Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses. |
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3676 | ||
3661 | 3677 |
L'agent chargé du contrôle peut se rendre dans les entreprises sur place après envoi l'envoi d'un avis de visite pour, notamment : |
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3663 | 3679 |
a . Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; |
3664 | ||
3665 | 3679 |
b. ) Consulter les documents comptables prévus par les articles L123 L. 123 -12 à L123 L. 123 -28 du code du commerce , ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; |
3666 | 3680 | |
3667 | 3681 |
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. |
3668 | 3682 | |
3669 | 3683 |
Les résultats de ce III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle sont notifiés au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place. |
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3685 |
Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée. |
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L'avis est notifié à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts. communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée. |