Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 15 février 2013 (version 4612843)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2013.

3657 3657
###### Article R45 B-1
3658 3658

                                                                                    
3659 3659
I. – 
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 
L. 45 B peut être
244 quater B du code général des impôts est
 vérifiée soit par 
des agents
un agent
 dûment 
mandatés
mandaté
 par le directeur 
de la technologie
général pour la recherche et l'innovation
, soit par 
les délégués régionaux
un délégué régional
 à la recherche et à la technologie ou 
par des agents
un agent
 dûment 
mandatés par ces derniers.
3660

                                                                                    
3661
A cet effet, ils peuvent
3659
mandaté par ce dernier.
3660

                                                                                    
3661
L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.
3662

                                                                                    
3663
II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs, notamment :
3664

                                                                                    
3665
a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ;
3666

                                                                                    
3667
b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;
3668

                                                                                    
3669
c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;
3670

                                                                                    
3671
d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.
3672

                                                                                    
3673
L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.
3674

                                                                                    
3675
Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses.
3676

                                                                                    
3661 3677
L'agent chargé du contrôle peut
 se rendre 
dans les entreprises
sur place
 après 
envoi
l'envoi
 d'un avis de visite pour, notamment :
3662 3678

                                                                                    
3663 3679
a
. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;
3664

                                                                                    
3665 3679
b.
)
 Consulter les documents comptables prévus par les articles 
L123
L. 123
-12 à 
L123
L. 123
-28 du code du commerce
,
 ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
3666 3680

                                                                                    
3667 3681
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer
b) Effectuer
 toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
3668 3682

                                                                                    
3669 3683
Les résultats de ce
III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du
 contrôle 
sont notifiés
au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.
3684

                                                                                    
3685
Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée.
3686

                                                                                    
3669 3687
L'avis est notifié
 à l'entreprise et 
sont communiqués à l'administration des impôts.
communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée.