Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3397 | 3397 |
####### Article R16 B-1 |
3398 | 3398 | |
3399 | 3399 |
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts la direction générale des finances publiques , mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint. |
3401 | 3401 |
####### Article R*16-0 BA-1 |
3402 | 3402 | |
3403 | 3403 |
La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. divisionnaire. |
3407 |
####### Article R*16 C-1 |
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3408 | ||
3409 |
Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une photographie d'identité. |
|
3489 | 3485 |
######## Article R24-4 |
3490 | 3486 | |
3491 | 3487 |
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts finances publiques reste également compétente pour exercer ce droit concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts. |
3511 | 3507 |
######### Article R26-3 |
3512 | 3508 | |
3513 | 3509 |
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26. |
3514 | 3510 | |
3515 | 3511 |
La direction générale des impôts finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. |
3655 | 3655 |
####### Article R*63-1 |
3656 | 3656 | |
3657 | 3657 |
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification. |
3661 | 3661 |
####### Article R*64-1 |
3662 | 3662 | |
3663 | 3663 |
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification. |
3677 | 3677 |
####### Article R*76 AA-1 |
3678 | 3678 | |
3679 | 3679 |
La décision de mettre en œuvre les dispositions du 1 de l'article L. 76 AA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. divisionnaire. |
3689 | 3689 |
###### Article R*80 B-2 |
3690 | 3690 | |
3691 | 3691 |
La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge. |
3701 | 3701 |
###### Article R*80 B-5 |
3702 | 3702 | |
3703 | 3703 |
Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes : |
3704 | 3704 | |
3705 | 3705 |
a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ; |
3706 | 3706 | |
3707 | 3707 |
b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ; |
3708 | 3708 | |
3709 | 3709 |
c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, l'administration des impôts la direction générale des finances publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants : |
3710 | 3710 | |
3711 | 3711 |
1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ; |
3712 | 3712 | |
3713 | 3713 |
2° L'Agence nationale de la recherche ; |
3714 | 3714 | |
3715 | 3715 |
3° La société anonyme OSEO ; |
3716 | 3716 | |
3717 | 3717 |
d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par : |
3718 | 3718 | |
3719 | 3719 |
1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ; |
3720 | 3720 | |
3721 | 3721 |
2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ; |
3722 | 3722 | |
3723 | 3723 |
3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ; |
3724 | 3724 | |
3725 | 3725 |
4° Le directeur général de la société anonyme OSEO ; |
3726 | 3726 | |
3727 | 3727 |
e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b. |
3771 | 3771 |
###### Article R*80 B-7 |
3772 | 3772 | |
3773 | 3773 |
Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes : |
3774 | 3774 | |
3775 | 3775 |
a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ; |
3776 | ||
3777 |
b) La direction générale des finances publiques sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ; |
|
3778 | ||
3775 | 3779 |
c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; |
3776 | 3780 | |
3777 | 3781 |
d) Le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation. |
3783 | 3787 |
###### Article R*80 B-9 |
3784 | 3788 | |
3785 | 3789 |
a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale. |
3786 | 3790 | |
3787 | 3791 |
Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des impôts finances publiques . Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé. |
3788 | 3792 | |
3789 | 3793 |
b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au second alinéa du a. |
3790 | 3794 | |
3791 | 3795 |
c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. |
3793 | 3797 |
###### Article R*80 B-10 |
3794 | 3798 | |
3795 | 3799 |
Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B. |
3796 | 3800 | |
3797 | 3801 |
Le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation. |
3837 | 3841 |
###### Article R*80 C-2 |
3838 | 3842 | |
3839 | 3843 |
La demande mentionnée à l'article R. * 80 C-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge. |
3895 | 3899 |
###### Article R80 E-1 |
3896 | 3900 | |
3897 | 3901 |
La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. divisionnaire. |
3901 | 3905 |
##### Article R80 F-1 |
3902 | 3906 | |
3903 | 3907 |
Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région. |
3904 | 3908 | |
3905 | 3909 |
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts finances publiques , affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B. |
3917 | 3921 |
##### Article R80 K-1 |
3918 | 3922 | |
3919 | 3923 |
Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région. |
3920 | 3924 | |
3921 | 3925 |
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts finances publiques , affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B. |
3939 | 3943 |
##### Article R81-5 |
3940 | 3944 | |
3941 | 3945 |
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts finances publiques . Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
3943 | 3947 |
##### Article R*81 A-1 |
3944 | 3948 | |
3945 | 3949 |
I. - – N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que : |
3946 | 3950 | |
3947 | 3951 |
a) Les employeurs ; |
3948 | 3952 | |
3949 | 3953 |
b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; |
3950 | 3954 | |
3951 | 3955 |
c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; |
3952 | 3956 | |
3953 | 3957 |
d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail. |
3954 | 3958 | |
3955 | 3959 |
II. - – Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives. |
4075 | 4079 |
###### Article R*98 B-1 |
4076 | 4080 | |
4077 | 4081 |
Les informations à communiquer à la direction générale des impôts finances publiques en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes : |
4078 | 4082 | |
4079 | 4083 |
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ; |
4080 | 4084 | |
4081 | 4085 |
2° Pour chaque salarié déclaré : |
4082 | 4086 | |
4083 | 4087 |
a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
4084 | 4088 | |
4085 | 4089 |
b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ; |
4086 | 4090 | |
4087 | 4091 |
c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ; |
4088 | 4092 | |
4089 | 4093 |
d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable. |
4095 | 4099 |
###### Article R*98 B-3 |
4096 | 4100 | |
4097 | 4101 |
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des impôts finances publiques en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. |
4131 |
####### Article R107-2 |
|
4132 | ||
4133 |
Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107. |
|
3649 |
####### Article R*61 B-1 |
|
3650 | ||
3651 |
Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration. |
|
4207 | 4207 |
####### Article R111-3 |
4208 | 4208 | |
4209 | 4209 |
La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques . Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction. |
4243 | 4243 |
####### Article R*114 A-5 |
4244 | 4244 | |
4245 | 4245 |
Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par l'article 11-II de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981. |
4246 | 4246 | |
4247 | 4247 |
Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées : |
4248 | 4248 | |
4249 | 4249 |
1° Par la direction générale des impôts finances publiques , en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables. |
4250 | 4250 | |
4251 | 4251 |
2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C. E. E. E. du 19 décembre 1983. |
4291 | 4291 |
####### Article R*135 B-1 |
4292 | 4292 | |
4293 | 4293 |
L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts finances publiques , en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction. |
4294 | 4294 | |
4295 | 4295 |
L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations. |
4301 | 4301 |
####### Article R*135 B-3 |
4302 | 4302 | |
4303 | 4303 |
L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts finances publiques et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations. |
4304 | 4304 | |
4305 | 4305 |
Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel. |
4307 | 4307 |
####### Article R*135 B-4 |
4308 | 4308 | |
4309 | 4309 |
Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français. |
4310 | 4310 | |
4311 | 4311 |
Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention. |
4312 | 4312 | |
4313 | 4313 |
Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts finances publiques , doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent. |
4314 | 4314 | |
4315 | 4315 |
Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat. |
4359 | 4359 |
####### Article R*152-1 |
4360 | 4360 | |
4361 | 4361 |
I. - – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale. |
4362 | 4362 | |
4363 | 4363 |
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints. |
4364 | 4364 | |
4365 | 4365 |
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées. |
4366 | 4366 | |
4367 | 4367 |
II. - – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après : |
4368 | 4368 | |
4369 | 4369 |
1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée. |
4370 | 4370 | |
4371 | 4371 |
2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes : |
4372 | 4372 | |
4373 | 4373 |
a) Le nom de famille et les prénoms ; |
4374 | 4374 | |
4375 | 4375 |
b) Le sexe ; |
4376 | 4376 | |
4377 | 4377 |
c) La date et le lieu de naissance ; |
4378 | 4378 | |
4379 | 4379 |
d) L'adresse. |
4380 | 4380 | |
4381 | 4381 |
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance. |
4382 | 4382 | |
4383 | 4383 |
3. Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes : |
4384 | 4384 | |
4385 | 4385 |
a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ; |
4386 | 4386 | |
4387 | 4387 |
b) Le département d'exercice de l'activité. |
4388 | 4388 | |
4389 | 4389 |
III. - – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée. |
4391 | 4391 |
####### Article R152-2 |
4392 | 4392 | |
4393 | 4393 |
En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés. |
4437 | 4437 |
##### Article R*190-1 |
4438 | 4438 | |
4439 | 4439 |
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts la direction générale des finances publiques ou de l'administration la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. |
4440 | 4440 | |
4441 | 4441 |
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux. |
4442 | 4442 | |
4443 | 4443 |
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale. |
4444 | 4444 | |
4445 | 4445 |
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service. |
4446 | 4446 | |
4447 | 4447 |
Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis, 1647 B sexies, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction des services fiscaux départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques , d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service. |
4448 | 4448 | |
4449 | 4449 |
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable. |
4461 | 4461 |
##### Article R190-3 |
4462 | 4462 | |
4463 | 4463 |
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
4597 | 4597 |
####### Article R*198-1 |
4598 | 4598 | |
4599 | 4599 |
Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. |
4600 | 4600 | |
4601 | 4601 |
Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts finances publiques . |
4629 | 4629 |
####### Article R*198-10 |
4630 | 4630 | |
4631 | 4631 |
Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1. |
4632 | 4632 | |
4633 | 4633 |
L'administration des impôts ou l'administration La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. |
4634 | 4634 | |
4635 | 4635 |
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. |
4636 | 4636 | |
4637 | 4637 |
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. |
4639 |
####### Article R*198-11 |
|
4640 | ||
4641 |
Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la contribution à l'audiovisuel public consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations. |
|
4687 | 4683 |
######## Article R*200-4 |
4688 | 4684 | |
4689 | 4685 |
Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts ou à la direction des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire compétente pour statuer sur la réclamation préalable en application de l'article R* 198-10 et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget. |
4690 | 4686 | |
4691 | 4687 |
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration. |
4707 | 4703 |
######## Article R*200-10 |
4708 | 4704 | |
4709 | 4705 |
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de l'administration des impôts la direction générale des finances publiques ou de l'administration la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée. |
4723 | 4719 |
######## Article R*200-18 |
4724 | 4720 | |
4725 | 4721 |
A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts la direction générale des finances publiques ou de l'administration la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. |
4726 | 4722 | |
4727 | 4723 |
Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. |
4807 | 4803 |
###### Article R*208-3 |
4808 | 4804 | |
4809 | 4805 |
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : |
4810 | 4806 | |
4811 | 4807 |
a) Au trésorier-payeur général directeur départemental ou régional des finances publiques , s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; |
4812 | ||
4813 | 4807 |
b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés d'impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts ; finances publiques ; |
4808 | ||
4809 |
b) (Abrogé) |
|
4814 | 4810 | |
4815 | 4811 |
c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects. |
4816 | 4812 | |
4817 | 4813 |
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi. |
4819 | 4815 |
###### Article R*208-4 |
4820 | 4816 | |
4821 | 4817 |
Font l'objet d'un remboursement les frais suivants : |
4822 | 4818 | |
4823 | 4819 |
<table><tbody> |
4824 | 4820 |
<tr> |
4825 | 4821 |
<td><center>NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES</center></td> |
4826 | 4822 |
<td><center>NATURE DES FRAIS</center></td> |
4827 | 4823 |
</tr> |
4828 | 4824 |
<tr> |
4829 | 4825 |
<td valign="top" width="340">1° CREANCES SUR LE TRESOR :</td> |
4830 | 4826 |
<td valign="top" width="340"/> |
4831 | 4827 |
</tr> |
4832 | 4828 |
<tr> |
4833 | 4829 |
<td rowspan="2" valign="top" width="340">a) Créances sur le Trésor proprement dites</td> |
4834 | 4830 |
<td valign="top" width="340">Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.</td> |
4835 | 4831 |
</tr> |
4836 | 4832 |
<tr> |
4837 | 4833 |
<td valign="top" width="340">Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.</td> |
4838 | 4834 |
</tr> |
4839 | 4835 |
<tr> |
4840 | 4836 |
<td valign="top" width="340">b) Dépôts de fonds dans les trésoreries générales directions départementales ou, le cas échéant, régionales des finances publiques </td> |
4841 | 4837 |
<td valign="top" width="340">Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.</td> |
4842 | 4838 |
</tr> |
4843 | 4839 |
<tr> |
4844 | 4840 |
<td rowspan="3" valign="top" width="340">2° CAUTIONNEMENT</td> |
4845 | 4841 |
<td valign="top" width="340">Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.</td> |
4846 | 4842 |
</tr> |
4847 | 4843 |
<tr> |
4848 | 4844 |
<td valign="top" width="340">Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.</td> |
4849 | 4845 |
</tr> |
4850 | 4846 |
<tr> |
4851 | 4847 |
<td valign="top" width="340">Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.</td> |
4852 | 4848 |
</tr> |
4853 | 4849 |
<tr> |
4854 | 4850 |
<td valign="top" width="340">3° VALEURS MOBILIERES :</td> |
4855 | 4851 |
<td valign="top" width="340"/> |
4856 | 4852 |
</tr> |
4857 | 4853 |
<tr> |
4858 | 4854 |
<td valign="top" width="340">a) Dans tous les cas</td> |
4859 | 4855 |
<td valign="top" width="340">Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur</td> |
4860 | 4856 |
</tr> |
4861 | 4857 |
<tr> |
4862 | 4858 |
<td valign="top" width="340">b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement</td> |
4863 | 4859 |
<td valign="top" width="340">Frais d'envoi des titres à la trésorerie générale direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques .</td> |
4864 | 4860 |
</tr> |
4865 | 4861 |
<tr> |
4866 | 4862 |
<td valign="top" width="340">c) Titres déposés dans une banque</td> |
4867 | 4863 |
<td valign="top" width="340">Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).</td> |
4868 | 4864 |
</tr> |
4869 | 4865 |
<tr> |
4870 | 4866 |
<td valign="top" width="340">4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR</td> |
4871 | 4867 |
<td valign="top" width="340">Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).</td> |
4872 | 4868 |
</tr> |
4873 | 4869 |
<tr> |
4874 | 4870 |
<td rowspan="3" valign="top" width="340">5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES</td> |
4875 | 4871 |
<td valign="top" width="340">Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.</td> |
4876 | 4872 |
</tr> |
4877 | 4873 |
<tr> |
4878 | 4874 |
<td valign="top" width="340">Droits d'enregistrement de l'acte. Salaire du conservateur des hypothèques.</td> |
4879 | 4875 |
</tr> |
4880 | 4876 |
<tr> |
4881 | 4877 |
<td valign="top" width="340">En cas de radiation de l'inscription : salaire du conservateur des hypothèques, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.</td> |
4882 | 4878 |
</tr> |
4883 | 4879 |
<tr> |
4884 | 4880 |
<td rowspan="3" valign="top" width="340">6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE</td> |
4885 | 4881 |
<td valign="top" width="340">Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.</td> |
4886 | 4882 |
</tr> |
4887 | 4883 |
<tr> |
4888 | 4884 |
<td valign="top" width="340">Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.</td> |
4889 | 4885 |
</tr> |
4890 | 4886 |
<tr> |
4891 | 4887 |
<td valign="top" width="340">En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.</td> |
4892 | 4888 |
</tr> |
4893 | 4889 |
</tbody></table> |
4923 | 4919 |
###### Article R*211-1 |
4924 | 4920 | |
4925 | 4921 |
L'administration des impôts ou l'administration La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. |
4926 | 4922 | |
4927 | 4923 |
L'administration des impôts La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
4929 | 4925 |
###### Article R*211-2 |
4930 | 4926 | |
4931 | 4927 |
Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts la direction générale des finances publiques ou de l'administration la direction générale des douanes et droits indirects , selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement . Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner. |
4932 | 4928 | |
4933 | 4929 |
Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts finances publiques , à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe. |
4934 | 4930 | |
4935 | 4931 |
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3. |
4947 | 4943 |
####### Article R213-4 |
4948 | 4944 | |
4949 | 4945 |
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
4951 | 4947 |
####### Article R214-1 |
4952 | 4948 | |
4953 | 4949 |
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code. |
5037 | 5033 |
####### Article R235-1 |
5038 | 5034 | |
5039 | 5035 |
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235. |
5040 | 5036 | |
5041 | 5037 |
La direction générale des impôts finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. |
5043 | 5039 |
####### Article R236-1 |
5044 | 5040 | |
5045 | 5041 |
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236. |
5046 | 5042 | |
5047 | 5043 |
La direction générale des impôts finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. |
5053 | 5049 |
####### Article R238-1 |
5054 | 5050 | |
5055 | 5051 |
Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts finances publiques en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code. |
5061 | 5057 |
##### Article R*247-1 |
5062 | 5058 | |
5063 | 5059 |
Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de l'administration des impôts la direction générale des finances publiques ou de l'administration la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. |
5064 | 5060 | |
5065 | 5061 |
Les dispositions de l'article R190 R. 190 -2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses. |
5293 | 5289 |
####### Article R*267-1 |
5294 | 5290 | |
5295 | 5291 |
En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. |
5292 | ||
5293 |
Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques. |
|
5527 | 5525 |
##### Article R*287-1 |
5528 | 5526 | |
5529 | 5527 |
I. - – Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R. 81 A-1 et R. 152-1, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement : |
5530 | 5528 | |
5531 | 5529 |
1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ; |
5532 | 5530 | |
5533 | 5531 |
2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R. 81 A-1. |
5534 | 5532 | |
5535 | 5533 |
II. - – La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire. |
5536 | 5534 | |
5537 | 5535 |
Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants : |
5538 | 5536 | |
5539 | 5537 |
1. A l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001 ; |
5540 | 5538 | |
5541 | 5539 |
2. A l'occasion de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu ; |
5542 | 5540 | |
5543 | 5541 |
3. Par une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elles disposent. |
5545 | 5543 |
##### Article R*288-1 |
5546 | 5544 | |
5547 | 5545 |
Dans l'éventualité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 288, indépendamment de la mesure de destruction prévue audit article, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre au directeur général concerné de prendre, sans délai, notamment l'une des mesures suivantes : |
5548 | 5546 | |
5549 | 5547 |
a) Renforcement des mesures de sécurité physique et logique pour le traitement et la conservation des informations par les centres informatiques de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects concernés ; |
5550 | 5548 | |
5551 | 5549 |
b) Renforcement des conditions d'accès aux informations et de leur transmission dans le cadre de l'application des articles L. 81 A et L. 152 ; |
5552 | 5550 | |
5553 | 5551 |
c) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des autorisations d'accès délivrées aux agents en charge de la gestion des traitements automatisés comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
5554 | 5552 | |
5555 | 5553 |
d) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des habilitations délivrées aux agents autorisés à obtenir des centres informatiques où ils sont conservés les numéros d'inscription au même répertoire ; |
5556 | 5554 | |
5557 | 5555 |
e) Suspension provisoire de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects dans l'exercice des missions prévues aux articles L. 81 A et L. 152 ; |
5558 | 5556 | |
5559 | 5557 |
f) Effacement complet d'un ou plusieurs numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques contenus dans le ou les fichiers les comportant, dans leurs sauvegardes ou dans leurs copies ; |
5560 | 5558 | |
5561 | 5559 |
g) Destruction dans un ou plusieurs des centres informatiques où ils sont conservés d'un ou plusieurs supports d'information constitués à partir des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. |