Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2012 (version c9a68b2)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2012.

4401
######## Article R166 D-1
4402

                        
4403
Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
4404

                        
4405
Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises.