Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1737 | 1737 |
###### Article L113 |
1738 | 1738 | |
1739 | 1739 |
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. |
1740 | 1740 | |
1741 | 1741 |
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, |
1742 | 1742 |
L. 127, L. 130, L. 135, |
1743 | 1743 |
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, |
1744 | 1744 |
L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 , L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163 , L. 166 et L. 166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
2136 | 2136 |
####### Article L152 |
2137 | 2137 | |
2138 | 2138 |
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : |
2139 | 2139 | |
2140 | 2140 |
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; |
2141 | 2141 | |
2142 | 2142 |
2° au calcul des prestations ; |
2143 | 2143 | |
2144 | 2144 |
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; |
2145 | 2145 | |
2146 | 2146 |
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ; |
2147 | 2147 | |
2148 | 2148 |
5° Au recouvrement des prestations indûment versées ; |
2149 | ||
2150 |
6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; |
|
2151 | ||
2148 | 2152 |
7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale . |
2149 | 2153 | |
2150 | 2154 |
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 5 7 °, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. |
2151 | 2155 | |
2152 | 2156 |
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. |
2153 | 2157 | |
2154 | 2158 |
Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. |
2242 | 2246 |
######## Article L166 D |
2243 | 2247 | |
2244 | 2248 |
L'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux |
2244 | 2249 |
articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts |
2244 | 2250 |
transmet à l'agence mentionnée à l'article l' |
2244 | 2251 |
article L. 5311-1 du code de la santé publique |
2244 | 2252 |
les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article l' |
2244 | 2253 |
article 226-13 du code pénal |
2244 | 2254 |
. |
2255 | ||
2256 |
L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l' |
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2257 |
article 1635 bis AE du code général des impôts |
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2258 |
et l'agence mentionnée à l' |
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2259 |
article L. 5311-1 du code de la santé publique |
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2260 |
se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l' |
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2261 |
article 1635 bis AE du code général des impôts |
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2262 |
et aux quittances établies conformément à ce même article 1635 bis AE. |