Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 16 mars 2012 (version 605b688)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

1737 1737
###### Article L113
1738 1738

                                                                                    
1739 1739
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1740 1740

                                                                                    
1741 1741
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124,
1742 1742
L. 127, L. 130, L. 135,
1743 1743
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F,
1744 1744
L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152
, L. 152
 A, L. 158, L. 158 A, L. 163
, L. 166
 et L. 166
 D
 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
2136 2136
####### Article L152
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
2° au calcul des prestations ;
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
2145 2145

                                                                                    
2146 2146
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
2147 2147

                                                                                    
2148 2148
5° Au recouvrement des prestations indûment versées
 ;
2149

                                                                                    
2150
6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
2151

                                                                                    
2148 2152
7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale
.
2149 2153

                                                                                    
2150 2154
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 
5
7
°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
2151 2155

                                                                                    
2152 2156
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
2153 2157

                                                                                    
2154 2158
Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.
   

                    
2242 2246
######## Article L166 D
2243 2247

                                                                                    
2244 2248
L'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux
 
2244 2249
articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts
 
2244 2250
transmet à l'agence mentionnée à 
l'article
l'
2244 2251
article
 L. 5311-1 du code de la santé publique
 
2244 2252
les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à 
l'article
l'
2244 2253
article
 226-13 du code pénal
2244 2254
.
2255

                                                                                    
2256
L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l'
2257
article 1635 bis AE du code général des impôts
2258
et l'agence mentionnée à l'
2259
article L. 5311-1 du code de la santé publique
2260
se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l'
2261
article 1635 bis AE du code général des impôts
2262
et aux quittances établies conformément à ce même article 1635 bis AE.