Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er mars 2012 (version ef7268c)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2012.

1840 1840
####### Article L133
1841 1841

                                                                                    
1842 1842
Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics
 mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts
, peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe 
locale d'équipement
d'aménagement
, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme
 et du versement pour sous-densité prévu par les articles L
.
 331-36 et L. 331-38 du même code.
   

                    
2891
###### Article L251 A
2892

                        
2893
I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes et versements visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
2894

                        
2895
II. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
   

                    
2947 2939
###### Article L255 A
2948 2940

                                                                                    
2949 2941
Les 
taxes, versements et participations prévus aux
parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les
 articles 
1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1
L. 331-1 à L. 331-4
 du code de l'urbanisme
 et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code
 sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de 
recette
recettes
 individuel ou collectif délivré par le 
directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit par le maire compétent pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code
responsable chargé
 de l'urbanisme
, soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
 dans 
les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l'article L. 422-3 du même code, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation.
2950

                                                                                    
2951 2941
L'autorité précitée
le département. Ce responsable
 peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
2952

                                                                                    
2953
Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d'urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article 1635 bis B du code général des impôts ou de l'article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d'assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du public compétent.
   

                    
3133
###### Article L274 A
3134

                        
3135
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
3136

                        
3137
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
   

                    
3139
###### Article L274 B
3140

                        
3141
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
3142

                        
3143
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
   

                    
5185
###### Article R*251 A-1
5186

                        
5187
La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes et versements mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.
5188

                        
5189
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes et versements et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires.
   

                    
5191
###### Article R*251 A-2
5192

                        
5193
La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes et versements, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
   

                    
5195
###### Article R*251 A-3
5196

                        
5197
Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe ou versement.
   

                    
5199
###### Article R*251 A-4
5200

                        
5201
Les décisions des collectivités territoriales ou établissements publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement pour notification au débiteur.
5202

                        
5203
L'absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du comptable vaut rejet de la demande.
   

                    
5205
###### Article R*251 A-5
5206

                        
5207
Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués.