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@@ -214,7 +214,7 @@ A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance pa |
214 | 214 |
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215 | 215 |
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. |
216 | 216 |
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217 |
-L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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217 |
+L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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218 | 218 |
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219 | 219 |
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
220 | 220 |
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... | ... |
@@ -246,7 +246,7 @@ Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans le |
246 | 246 |
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247 | 247 |
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours. |
248 | 248 |
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249 |
-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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249 |
+Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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250 | 250 |
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251 | 251 |
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. |
252 | 252 |
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@@ -596,7 +596,7 @@ A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance pa |
596 | 596 |
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597 | 597 |
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. |
598 | 598 |
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599 |
-L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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599 |
+L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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600 | 600 |
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601 | 601 |
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
602 | 602 |
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... | ... |
@@ -612,7 +612,7 @@ L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des |
612 | 612 |
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613 | 613 |
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
614 | 614 |
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615 |
-Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
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615 |
+Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
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616 | 616 |
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617 | 617 |
5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. |
618 | 618 |
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... | ... |
@@ -620,7 +620,7 @@ Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directemen |
620 | 620 |
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621 | 621 |
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l'article L. 212 A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. |
622 | 622 |
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623 |
-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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623 |
+Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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624 | 624 |
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625 | 625 |
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. |
626 | 626 |
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... | ... |
@@ -638,6 +638,18 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourv |
638 | 638 |
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639 | 639 |
2. En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. |
640 | 640 |
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641 |
+3. Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat : |
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642 |
+ |
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643 |
+a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ; |
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644 |
+ |
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645 |
+b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ; |
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646 |
+ |
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647 |
+c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ; |
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648 |
+ |
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649 |
+d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. |
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650 |
+ |
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651 |
+Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1 est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. |
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652 |
+ |
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641 | 653 |
###### Article L45-0 A |
642 | 654 |
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643 | 655 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription. |
... | ... |
@@ -716,6 +728,8 @@ A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au rega |
716 | 728 |
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717 | 729 |
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe. |
718 | 730 |
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731 |
+Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article 1693 ter et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe. |
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732 |
+ |
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719 | 733 |
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions. |
720 | 734 |
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721 | 735 |
####### Article L49 |
... | ... |
@@ -1300,6 +1314,8 @@ Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé po |
1300 | 1314 |
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1301 | 1315 |
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. |
1302 | 1316 |
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1317 |
+Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 45. |
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1318 |
+ |
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1303 | 1319 |
##### Article L81 A |
1304 | 1320 |
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1305 | 1321 |
Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro. |
... | ... |
@@ -1518,6 +1534,10 @@ Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321 |
1518 | 1534 |
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1519 | 1535 |
###### 26° Agences immobilières |
1520 | 1536 |
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1537 |
+####### Article L96 I |
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1538 |
+ |
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1539 |
+Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l'article 1498 du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu'aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l'objet de ces conventions. |
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1540 |
+ |
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1521 | 1541 |
##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part |
1522 | 1542 |
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1523 | 1543 |
###### Article L97 |
... | ... |
@@ -2217,6 +2237,12 @@ L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régiona |
2217 | 2237 |
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2218 | 2238 |
Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. |
2219 | 2239 |
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2240 |
+####### 8° : Agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique |
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2241 |
+ |
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2242 |
+######## Article L166 D |
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2243 |
+ |
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2244 |
+L'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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2245 |
+ |
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2220 | 2246 |
#### Chapitre IV : Les délais de prescription |
2221 | 2247 |
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2222 | 2248 |
##### Article L168 |
... | ... |
@@ -2340,27 +2366,27 @@ Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administratio |
2340 | 2366 |
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2341 | 2367 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. |
2342 | 2368 |
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2343 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
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2369 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte.L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
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2344 | 2370 |
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2345 | 2371 |
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. |
2346 | 2372 |
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2347 | 2373 |
Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux prévu aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies. |
2348 | 2374 |
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2375 |
+La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième alinéas du présent article. |
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2376 |
+ |
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2377 |
+Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au dernier alinéa du même article 1693 ter A. |
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2378 |
+ |
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2349 | 2379 |
###### Article L177 |
2350 | 2380 |
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2351 | 2381 |
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. |
2352 | 2382 |
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2383 |
+Le premier alinéa s'applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier. |
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2384 |
+ |
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2353 | 2385 |
##### Section III : Contributions indirectes |
2354 | 2386 |
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2355 | 2387 |
###### Article L178 |
2356 | 2388 |
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2357 |
-Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt. |
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2358 |
- |
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2359 |
-Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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2360 |
- |
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2361 |
-###### Article L178 A |
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2362 |
- |
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2363 |
-Pour les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant permis d'asseoir, de calculer ou de liquider les sommes dues. |
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2389 |
+En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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2364 | 2390 |
|
2365 | 2391 |
###### Article L179 |
2366 | 2392 |
|
... | ... |
@@ -2670,7 +2696,7 @@ La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé |
2670 | 2696 |
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2671 | 2697 |
Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte : |
2672 | 2698 |
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2673 |
-1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française ; |
|
2699 |
+1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française ; |
|
2674 | 2700 |
|
2675 | 2701 |
2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ; |
2676 | 2702 |
|
... | ... |
@@ -3192,51 +3218,103 @@ Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie m |
3192 | 3218 |
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3193 | 3219 |
##### Article L283 A |
3194 | 3220 |
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3195 |
-L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : |
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3221 |
+I. – Au sens du présent livre, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est adressée. |
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3222 |
+ |
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3223 |
+II. – L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : |
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3224 |
+ |
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3225 |
+1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union ; |
|
3196 | 3226 |
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3197 |
-1° Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ; |
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3227 |
+2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ; |
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3198 | 3228 |
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3199 |
-2° A la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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3229 |
+3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ; |
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3200 | 3230 |
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3201 |
-3° Aux droits d'accises sur : |
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3231 |
+4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux 1° à 3°. |
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3202 | 3232 |
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3203 |
-a. les tabacs manufacturés ; |
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3233 |
+III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle : |
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3204 | 3234 |
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3205 |
-b. l'alcool et les boissons alcoolisées ; |
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3235 |
+1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ; |
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3206 | 3236 |
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3207 |
-4° Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ; |
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3237 |
+2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ; |
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3208 | 3238 |
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3209 |
-5° Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ; |
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3239 |
+3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l'exécution d'un service public ; |
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3210 | 3240 |
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3211 |
-6° Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux 1° à 5°, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal. |
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3241 |
+4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II. |
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3212 | 3242 |
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3213 | 3243 |
##### Article L283 B |
3214 | 3244 |
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3215 |
-Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables publics ou des douanes compétents en application du présent code. |
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3245 |
+I. – L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance. |
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3246 |
+ |
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3247 |
+II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes : |
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3248 |
+ |
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3249 |
+1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ; |
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3250 |
+ |
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3251 |
+2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l'expiration du délai de paiement. |
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3216 | 3252 |
|
3217 |
-L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que : |
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3253 |
+III. – Dans tous les cas, l'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans. |
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3218 | 3254 |
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3219 |
-1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ; |
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3255 |
+##### Article L283 C |
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3220 | 3256 |
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3221 |
-2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1 500 euros. |
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3257 |
+I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l'article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents. |
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3222 | 3258 |
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3223 |
-Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant. |
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3259 |
+II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement. |
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3224 | 3260 |
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3225 |
-Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. |
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3261 |
+III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n'a pas d'équivalent dans le système fiscal de l'autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. |
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3226 | 3262 |
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3227 |
-Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur. |
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3263 |
+IV. – Les créances mentionnées aux I et III ne bénéficient d'aucun privilège. |
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3228 | 3264 |
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3229 |
-Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après : |
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3265 |
+V. – L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement. |
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3230 | 3266 |
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3231 |
-1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts ; |
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3267 |
+VI. – La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat membre requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial. |
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3232 | 3268 |
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3233 |
-2° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat. |
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3269 |
+Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie réglementaire. |
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3234 | 3270 |
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3235 |
-A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat. |
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3271 |
+Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire. |
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3236 | 3272 |
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3237 |
-Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etat membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur. |
|
3273 |
+VII. – L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat. |
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3238 | 3274 |
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3239 |
-Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public français. |
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3275 |
+VIII. – L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au recouvrement : |
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3276 |
+ |
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3277 |
+1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ; |
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3278 |
+ |
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3279 |
+2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant. |
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3280 |
+ |
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3281 |
+IX. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. |
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3282 |
+ |
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3283 |
+X. – A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat. |
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3284 |
+ |
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3285 |
+XI. – L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires : |
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3286 |
+ |
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3287 |
+1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ; |
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3288 |
+ |
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3289 |
+2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire. |
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3290 |
+ |
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3291 |
+XII. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l'Etat requérant. |
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3292 |
+ |
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3293 |
+Lorsque la législation de l'Etat requis ne permet pas d'interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat requérant. |
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3294 |
+ |
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3295 |
+Le présent XII s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances. |
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3296 |
+ |
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3297 |
+##### Article L283 D |
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3298 |
+ |
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3299 |
+I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 283 A, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur. |
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3300 |
+ |
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3301 |
+II. ― Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. |
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3302 |
+ |
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3303 |
+Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. |
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3304 |
+ |
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3305 |
+III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 283 A du présent livre. L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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3306 |
+ |
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3307 |
+IV. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. |
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3308 |
+ |
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3309 |
+##### Article L283 E |
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3310 |
+ |
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3311 |
+En cas d'ouverture d'une procédure amiable entre les administrations financières de deux Etats membres de l'Union européenne relative à la répartition de la charge d'imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l'Etat requérant sont suspendues ou interrompues jusqu'au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires. |
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3312 |
+ |
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3313 |
+Toutefois, en cas de fraude ou d'organisation d'insolvabilité et lorsque l'urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies. |
|
3314 |
+ |
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3315 |
+##### Article L283 F |
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3316 |
+ |
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3317 |
+Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France. |
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3240 | 3318 |
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3241 | 3319 |
### Titre V : Dispositions communes |
3242 | 3320 |
|
... | ... |
@@ -4330,7 +4408,7 @@ Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieur |
4330 | 4408 |
|
4331 | 4409 |
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction des services fiscaux ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service. |
4332 | 4410 |
|
4333 |
-Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction des services fiscaux, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service. |
|
4411 |
+Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis, 1647 B sexies, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction des services fiscaux, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service. |
|
4334 | 4412 |
|
4335 | 4413 |
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable. |
4336 | 4414 |
|
... | ... |
@@ -4400,15 +4478,17 @@ c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisation |
4400 | 4478 |
|
4401 | 4479 |
####### Article R*196-2 |
4402 | 4480 |
|
4403 |
-Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : |
|
4481 |
+Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : |
|
4482 |
+ |
|
4483 |
+a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; |
|
4404 | 4484 |
|
4405 |
-a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; |
|
4485 |
+b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; |
|
4406 | 4486 |
|
4407 |
-b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; |
|
4487 |
+c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; |
|
4408 | 4488 |
|
4409 |
-c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; |
|
4489 |
+d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; |
|
4410 | 4490 |
|
4411 |
-d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. |
|
4491 |
+e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. |
|
4412 | 4492 |
|
4413 | 4493 |
####### Article R*196-3 |
4414 | 4494 |
|
... | ... |
@@ -4492,7 +4572,7 @@ L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de ré |
4492 | 4572 |
|
4493 | 4573 |
A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait. |
4494 | 4574 |
|
4495 |
-Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas. |
|
4575 |
+Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises et à la commission communale dans les autres cas. |
|
4496 | 4576 |
|
4497 | 4577 |
####### Article R*198-4 |
4498 | 4578 |
|