Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2011 (version 168c94c)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2011.

3131 3131
##### Article L279
3132 3132

                                                                                    
3133 3133
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
3134 3134

                                                                                    
3135 3135
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
3136 3136

                                                                                    
3137 3137
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
3138 3138

                                                                                    
3139 3139
Dans les huit jours suivant la décision du juge
 ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer
, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le 
tribunal administratif
président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet
. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277
 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée
.
3140 3140

                                                                                    
3141 3141
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
3142 3142

                                                                                    
3143 3143
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.