Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er mars 2011 (version 90a5624)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

2731 2731
##### Article L247
2732 2732

                                                                                    
2733 2733
L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
2734 2734

                                                                                    
2735 2735
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
2736 2736

                                                                                    
2737 2737
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
2738 2738

                                                                                    
2739
2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ;
2740

                                                                                    
2739 2741
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
2740 2742

                                                                                    
2741 2743
Les dispositions des 
troisième et quatrième alinéas
2° et 3°
 sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts.
2742 2744

                                                                                    
2743 2745
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
2744 2746

                                                                                    
2745 2747
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.