Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version a7a85f6)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2010.

647 651
###### Article L45 F
648 652

                                                                                    
649
Les
653
Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A,199 undecies B,199 undecies C,217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.
654

                                                                                    
649 655
Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les
 agents mandatés par le directeur général des finances publiques
 peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
.
656

                                                                                    
657
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1113 1121
###### Article L80 B
1114 1122

                                                                                    
1115 1123
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
1116 1124

                                                                                    
1117 1125
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
1118 1126

                                                                                    
1119 1127
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ;
1120 1128

                                                                                    
1121 1129
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
1122 1130

                                                                                    
1123 1131
a. Disposition devenue sans objet ;
1124 1132

                                                                                    
1125 1133
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies
 ou
,
 44 octies A
 ou 44 quindecies
 du code général des impôts.
1126 1134

                                                                                    
1127 1135
La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
1128 1136

                                                                                    
1129 1137
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;
1130 1138

                                                                                    
1131 1139
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
1132 1140

                                                                                    
1133 1141
Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
1134 1142

                                                                                    
1135 1143
L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.
1136 1144

                                                                                    
1137 1145
Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.
1138 1146

                                                                                    
1139 1147
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ;
1140 1148

                                                                                    
1141 1149
3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
1142 1150

                                                                                    
1143 1151
La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.
1144 1152

                                                                                    
1145 1153
Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.
1146 1154

                                                                                    
1147 1155
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° bis ;
1148 1156

                                                                                    
1149 1157
4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
1150 1158

                                                                                    
1151 1159
5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
1152 1160

                                                                                    
1153 1161
6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.
1154 1162

                                                                                    
1155 1163
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6° ;
1156 1164

                                                                                    
1157 1165
7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable ;
1158 1166

                                                                                    
1159 1167
8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
1160 1168

                                                                                    
1161 1169
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°.
   

                    
1243 1251
##### Article L80 K
1244 1252

                                                                                    
1245 1253
Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un 
entrepôt fiscal
régime
 mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes
,
 ayant au moins le grade de contrôleur
,
 peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un 
entrepôt fiscal
tel régime
 et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
1246 1254

                                                                                    
1247 1255
Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues au II de l'article L. 47 A.
   

                    
1768 1776
####### Article L135 B
1769 1777

                                                                                    
1770 1778
L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.
1771 1779

                                                                                    
1772 1780
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
1773 1781

                                                                                    
1774 1782
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
1775 1783

                                                                                    
1776 1784
a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées
 ;
1785

                                                                                    
1776 1786
a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit
 ;
1777 1787

                                                                                    
1778 1788
b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.
1779 1789

                                                                                    
1780 1790
A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.
1781 1791

                                                                                    
1782 1792
Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
1783 1793

                                                                                    
1784 1794
Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
1785 1795

                                                                                    
1786 1796
L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
 Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code.
1787 1797

                                                                                    
1788 1798
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1810 1820
####### Article L135 H
1811 1821

                                                                                    
1812 1822
L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.
   

                    
2144 2166
######## Article L169
2145 2167

                                                                                    
2146 2168
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2147 2169

                                                                                    
2148 2170
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites
 visées au présent alinéa
.
2149 2171

                                                                                    
2150 2172
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte.L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
2151 2173

                                                                                    
2152 2174
Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
2153 2175

                                                                                    
2154 2176
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B,
2155 2177
1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
2156 2178

                                                                                    
2157 2179
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
2158 2180

                                                                                    
2159 2181
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
2160 2182

                                                                                    
2161 2183
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au septième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
   

                    
2249 2271
###### Article L176
2250 2272

                                                                                    
2251 2273
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
2252 2274

                                                                                    
2253 2275
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites
 visées au présent alinéa
.
2254 2276

                                                                                    
2255 2277
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
 
L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
2256 2278

                                                                                    
2257 2279
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
2258 2280

                                                                                    
2259 2281
Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux prévu aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.
   

                    
2351 2373
###### Article L189 A
2352 2374

                                                                                    
2353 2375
Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte
 entre la France et un autre Etat ou territoire
 sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes
, sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d'un régime fiscal privilégié dans l'autre Etat ou territoire au sens de l'article 238 A du code général des impôts
.
   

                    
2631 2653
####### Article L235
2632 2654

                                                                                    
2633 2655
Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.
2634 2656

                                                                                    
2635 2657
L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.
2636 2658

                                                                                    
2637 2659
Pour les affaires dans lesquelles des
Dans les procédures dont les
 agents
 de l'administration
 des douanes ont été 
requis
saisis
 en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. 
Dans
Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans
 ce cas, 
les dispositions
le 3°
 de l'article L. 
248 relatives au droit de transaction ne sont pas
247 et l'article L. 248 du présent livre sont
 applicables.
2638 2660

                                                                                    
2639 2661
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts.
   

                    
2877
####### Article L259
2878

                        
2879
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable public, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.
2880

                        
2881
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile.
2882

                        
2883
Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
   

                    
2887
####### Article L261
2888

                        
2889
Lorsque les poursuites exercées par le comptable public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.
2890

                        
2891
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
447
######## Article L24 A
448

                        
449
Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l'article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu'elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe.
   

                    
1904
####### Article L135 XA
1905

                        
1906
L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts.
   

                    
1916
####### Article L135 Z
1917

                        
1918
L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts.
   

                    
1920
####### Article L135 ZA
1921

                        
1922
Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'appréciation de la capacité des associations et fondations à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.
   

                    
2859
###### Article L256
2860

                        
2861
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
2862

                        
2863
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat.
2864

                        
2865
L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.
2866

                        
2867
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2879
###### Article L257 A
2880

                        
2881
Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation.
   

                    
2973 2985
####### Article L273 A
2974 2986

                                                                                    
2975 2987
I. - Les créances de l'Etat 
qui font l'objet
ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base
 d'un titre de perception 
visé à
délivré par lui en application de
 l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.
2976 2988

                                                                                    
2977 2989
La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
2978 2990

                                                                                    
2979 2991
Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
2980 2992

                                                                                    
2981 2993
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
2982 2994

                                                                                    
2983 2995
La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
2984 2996

                                                                                    
2985 2997
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
2986 2998

                                                                                    
2987 2999
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.
2988 3000

                                                                                    
2989 3001
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
2990 3002

                                                                                    
2991 3003
II. - (Dispositions transférées sous l'article L. 135 X)
   

                    
2995 3007
###### Article L274
2996 3008

                                                                                    
2997 3009
Les comptables 
du Trésor
publics des administrations fiscales
 qui n'ont fait aucune poursuite contre un 
contribuable retardataire
redevable
 pendant quatre années consécutives
, à partir
 à compter
 du jour de la mise en recouvrement du rôle 
perdent leur recours et
ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement
 sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
2998

                                                                                    
2999
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.