Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1461 | 1461 |
###### Article L97 |
1462 | 1462 | |
1463 | 1463 |
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés : |
1464 | 1464 | |
1465 | 1465 |
1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ; |
1466 | 1466 | |
1467 | 1467 |
2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ; |
1468 | 1468 | |
1469 | 1469 |
3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ; |
1470 | 1470 | |
1471 | 1471 |
4° les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ; |
1472 | 1472 | |
1473 | 1473 |
5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture. |
1474 | 1474 | |
1475 | 1475 |
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. |
1476 | 1476 | |
1477 | 1477 |
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés. |
1493 | 1493 |
###### Article L98 B |
1494 | 1494 | |
1495 | 1495 |
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente. |
1496 | 1496 | |
1497 | 1497 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime . |
1498 | 1498 | |
1499 | 1499 |
L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code. |
1500 | 1500 | |
1501 | 1501 |
La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. |
1502 | 1502 | |
1503 | 1503 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts. |
1894 | 1894 |
####### Article L139 |
1895 | 1895 | |
1896 | 1896 |
La commission départementale prévue à l'article L121 L. 121 -8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années. |
4107 | 4107 |
####### Article R152-2 |
4108 | 4108 | |
4109 | 4109 |
En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime , l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés. |