Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2010 (version eb0a597)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

1461 1461
###### Article L97
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;
1466 1466

                                                                                    
1467 1467
2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
1468 1468

                                                                                    
1469 1469
3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;
1470 1470

                                                                                    
1471 1471
4° les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;
1472 1472

                                                                                    
1473 1473
5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural 
et de la pêche maritime 
relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
1474 1474

                                                                                    
1475 1475
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
1476 1476

                                                                                    
1477 1477
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.
   

                    
1493 1493
###### Article L98 B
1494 1494

                                                                                    
1495 1495
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
1496 1496

                                                                                    
1497 1497
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural
 et de la pêche maritime
.
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.
1500 1500

                                                                                    
1501 1501
La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique.
1502 1502

                                                                                    
1503 1503
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.
   

                    
1894 1894
####### Article L139
1895 1895

                                                                                    
1896 1896
La commission départementale prévue à l'article 
L121
L. 121
-8 du code rural
 et de la pêche maritime
 peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
   

                    
4107 4107
####### Article R152-2
4108 4108

                                                                                    
4109 4109
En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural
 et de la pêche maritime
, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.