Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -20,11 +20,13 @@ Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13
20 20
 
21 21
 ###### Article L10 A
22 22
 
23
-Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles L. 8271-7 à L. 8271-11 de ce code.
23
+Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des finances publiques peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles L. 8271-7 à L. 8271-11 de ce code.
24 24
 
25 25
 ###### Article L10 B
26 26
 
27
-En outre, les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-4-8, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, 321-6, 421-2-3 et 450-2-1 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.
27
+En outre, les agents de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38,
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+222-39-1
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+,225-4-8,225-5,225-6,321-1, deuxième alinéa, 321-6,421-2-3 et 450-2-1 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.
28 30
 
29 31
 ###### Article L11
30 32
 
... ...
@@ -106,9 +108,9 @@ Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou n
106 108
 
107 109
 ####### Article L13 AB
108 110
 
109
-Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l'article L. 13 AA du présent livre comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts.
111
+Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l'article L. 13 AA comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts.
110 112
 
111
-Le III de l'article L. 13 AA du présent livre s'applique à cette documentation complémentaire.
113
+Le III de l'article L. 13 AA s'applique à cette documentation complémentaire.
112 114
 
113 115
 ####### Article L13 B
114 116
 
... ...
@@ -176,7 +178,7 @@ Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclair
176 178
 
177 179
 ####### Article L16 B
178 180
 
179
-I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
181
+I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
180 182
 
181 183
 II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
182 184
 
... ...
@@ -618,7 +620,7 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourv
618 620
 
619 621
 6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
620 622
 
621
-7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents de l'administration des impôts habilités à cet effet par le directeur général des impôts, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
623
+7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
622 624
 
623 625
 ##### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
624 626
 
... ...
@@ -640,11 +642,11 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
640 642
 
641 643
 ###### Article L45 C
642 644
 
643
-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.
645
+Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.
644 646
 
645 647
 ###### Article L45 F
646 648
 
647
-Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
649
+Les agents mandatés par le directeur général des finances publiques peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
648 650
 
649 651
 ###### Article L45 G
650 652
 
... ...
@@ -656,7 +658,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
656 658
 
657 659
 ###### Article L46
658 660
 
659
-Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
661
+Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents des administrations fiscales pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
660 662
 
661 663
 ###### 1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
662 664
 
... ...
@@ -798,7 +800,7 @@ Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reco
798 800
 
799 801
 La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable :
800 802
 
801
-1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter ;
803
+1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts ;
802 804
 
803 805
 2° En matière de contributions indirectes ;
804 806
 
... ...
@@ -814,7 +816,7 @@ L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui do
814 816
 
815 817
 Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.
816 818
 
817
-En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
819
+En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
818 820
 
819 821
 Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :
820 822
 
... ...
@@ -824,7 +826,7 @@ Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une
824 826
 
825 827
 3° De la nature des activités exercées ;
826 828
 
827
-4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°,2° et 3°.
829
+4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
828 830
 
829 831
 Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
830 832
 
... ...
@@ -1038,7 +1040,7 @@ Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation
1038 1040
 
1039 1041
 Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
1040 1042
 
1041
-Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A.
1043
+Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47 A.
1042 1044
 
1043 1045
 ###### IV : Notification et suite des impositions d'office
1044 1046
 
... ...
@@ -1054,7 +1056,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévu
1054 1056
 
1055 1057
 Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.
1056 1058
 
1057
-####### Article L76 A bis
1059
+####### Article L76 AA
1058 1060
 
1059 1061
 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article.
1060 1062
 
... ...
@@ -1232,9 +1234,9 @@ Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer
1232 1234
 
1233 1235
 Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
1234 1236
 
1235
-Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts.
1237
+Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des finances publiques.
1236 1238
 
1237
-Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts.
1239
+Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des finances publiques.
1238 1240
 
1239 1241
 #### Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
1240 1242
 
... ...
@@ -1242,13 +1244,13 @@ Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direct
1242 1244
 
1243 1245
 Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un entrepôt fiscal et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
1244 1246
 
1245
-Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 47 A.
1247
+Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues au II de l'article L. 47 A.
1246 1248
 
1247 1249
 ##### Article L80 L
1248 1250
 
1249 1251
 A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.
1250 1252
 
1251
-L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H.
1253
+L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H.
1252 1254
 
1253 1255
 Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de rectification mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue au b du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 1788 A du code général des impôts.
1254 1256
 
... ...
@@ -1264,7 +1266,7 @@ Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionn
1264 1266
 
1265 1267
 ##### Article L81 A
1266 1268
 
1267
-Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.
1269
+Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.
1268 1270
 
1269 1271
 ##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
1270 1272
 
... ...
@@ -1296,7 +1298,7 @@ Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprise
1296 1298
 
1297 1299
 ####### Article L83 A
1298 1300
 
1299
-Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
1301
+Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
1300 1302
 
1301 1303
 ####### Article L83 B
1302 1304
 
... ...
@@ -1306,6 +1308,10 @@ Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et d
1306 1308
 
1307 1309
 Conformément à l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
1308 1310
 
1311
+####### Article L83 D
1312
+
1313
+Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
1314
+
1309 1315
 ####### Article L84
1310 1316
 
1311 1317
 Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
... ...
@@ -1420,11 +1426,7 @@ L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques n
1420 1426
 
1421 1427
 ####### Article L96 A
1422 1428
 
1423
-Tout organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ou cité à l'article L518-1 dudit code doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
1424
-
1425
-Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1426
-
1427
-Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
1429
+Les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de l'article L. 152-3 de ce même code.
1428 1430
 
1429 1431
 ###### 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens. Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal
1430 1432
 
... ...
@@ -1494,7 +1496,7 @@ L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement d
1494 1496
 
1495 1497
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural.
1496 1498
 
1497
-L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.
1499
+L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.
1498 1500
 
1499 1501
 La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique.
1500 1502
 
... ...
@@ -1578,7 +1580,7 @@ Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des borde
1578 1580
 
1579 1581
 ####### Article L106
1580 1582
 
1581
-Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans.
1583
+Les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans.
1582 1584
 
1583 1585
 Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
1584 1586
 
... ...
@@ -1586,11 +1588,7 @@ Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalo
1586 1588
 
1587 1589
 Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
1588 1590
 
1589
-Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil.
1590
-
1591
-####### Article L107
1592
-
1593
-Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
1591
+Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil.
1594 1592
 
1595 1593
 ####### Article L107 A
1596 1594
 
... ...
@@ -1614,23 +1612,23 @@ Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communicati
1614 1612
 
1615 1613
 ####### Article L111
1616 1614
 
1617
-I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1615
+I. – Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1618 1616
 
1619 1617
 Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
1620 1618
 
1621
-La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1619
+La liste est tenue par la direction départementale des finances publiques à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1622 1620
 
1623
-Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
1621
+Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des finances publiques dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
1624 1622
 
1625 1623
 La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
1626 1624
 
1627
-I bis. (Disjoint).
1625
+I bis. – (Disjoint).
1628 1626
 
1629
-I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1627
+I ter. – L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1630 1628
 
1631 1629
 La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.
1632 1630
 
1633
-II. - Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie.
1631
+II. – Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie.
1634 1632
 
1635 1633
 ####### Article L112
1636 1634
 
... ...
@@ -1643,9 +1641,9 @@ La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajouté
1643 1641
 Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1644 1642
 
1645 1643
 Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124,
1646
-L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B,
1647
-L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J,
1648
-L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 158 A et L. 163 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1644
+L. 127, L. 130, L. 135,
1645
+L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F,
1646
+L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1649 1647
 
1650 1648
 ###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
1651 1649
 
... ...
@@ -1669,11 +1667,11 @@ Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication
1669 1667
 
1670 1668
 ####### Article L116
1671 1669
 
1672
-L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article L450-1 du code de commerce.
1670
+Conformément à l'article L. 450-7 du code de commerce, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités, mentionnés à l'article L. 450-1 du code précité.
1673 1671
 
1674 1672
 ####### Article L117
1675 1673
 
1676
-Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.
1674
+L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que, au sein de la direction générale des finances publiques, les agents exerçant des missions fiscales et les agents exerçant d'autres missions se communiquent, spontanément ou sur demande, les informations et documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
1677 1675
 
1678 1676
 ####### Article L118
1679 1677
 
... ...
@@ -1715,10 +1713,6 @@ Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs p
1715 1713
 
1716 1714
 Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
1717 1715
 
1718
-####### Article L126
1719
-
1720
-Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des impôts, sans se voir opposer le secret professionnel.
1721
-
1722 1716
 ####### Article L127
1723 1717
 
1724 1718
 Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer et leurs rapporteurs peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes de prêts de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie en application du décret précité.
... ...
@@ -1727,10 +1721,6 @@ Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 1
1727 1721
 
1728 1722
 Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
1729 1723
 
1730
-####### Article L129
1731
-
1732
-Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerres.
1733
-
1734 1724
 ####### Article L130
1735 1725
 
1736 1726
 Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense :
... ...
@@ -1741,17 +1731,13 @@ Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la
1741 1731
 
1742 1732
 Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.
1743 1733
 
1744
-####### Article L132
1745
-
1746
-L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
1747
-
1748 1734
 ####### Article L132 A
1749 1735
 
1750 1736
 L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'administration publique qui demande le paiement direct d'une pension alimentaire les renseignements mentionnés à l'article L. 151.
1751 1737
 
1752 1738
 ####### Article L133
1753 1739
 
1754
-Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.
1740
+Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.
1755 1741
 
1756 1742
 ####### Article L134
1757 1743
 
... ...
@@ -1761,10 +1747,6 @@ Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1, L. 8271-2, L. 82
1761 1747
 
1762 1748
 Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 5426-9 du code du travail et du décret pris en application de cet article.
1763 1749
 
1764
-####### Article L134 B
1765
-
1766
-Conformément à l'article L. 5427-2 du code du travail, les agents des services des impôts peuvent communiquer aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
1767
-
1768 1750
 ####### Article L135
1769 1751
 
1770 1752
 Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.
... ...
@@ -1797,11 +1779,11 @@ Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements d
1797 1779
 
1798 1780
 ####### Article L135 D
1799 1781
 
1800
-Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.
1782
+I.-Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.
1801 1783
 
1802
-Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
1784
+II.-Les informations communiquées en application du I par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
1803 1785
 
1804
-Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
1786
+(Dispositions disjointes).
1805 1787
 
1806 1788
 ####### Article L135 E
1807 1789
 
... ...
@@ -1839,7 +1821,7 @@ Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les r
1839 1821
 
1840 1822
 ####### Article L135 L
1841 1823
 
1842
-Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
1824
+Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
1843 1825
 
1844 1826
 ####### Article L135 M
1845 1827
 
... ...
@@ -1879,6 +1861,22 @@ Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre les mesures de gel des avoir
1879 1861
 
1880 1862
 Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code.
1881 1863
 
1864
+####### Article L135 W
1865
+
1866
+Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes déléguées par lui, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
1867
+
1868
+####### Article L135 X
1869
+
1870
+Les comptables publics chargés du recouvrement d'une créance visée à l'article L. 273 A peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
1871
+
1872
+Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
1873
+
1874
+Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.
1875
+
1876
+Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
1877
+
1878
+(Cinquième alinéa supprimé).
1879
+
1882 1880
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
1883 1881
 
1884 1882
 ####### Article L136
... ...
@@ -1891,7 +1889,7 @@ Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des mem
1891 1889
 
1892 1890
 ####### Article L138
1893 1891
 
1894
-Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
1892
+Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de ces administrations.
1895 1893
 
1896 1894
 ####### Article L139
1897 1895
 
... ...
@@ -1907,9 +1905,10 @@ La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 d
1907 1905
 
1908 1906
 ####### Article L140
1909 1907
 
1910
-Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
1908
+Conformément aux articles L. 141-5, L. 241-2 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
1911 1909
 
1912
-Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
1910
+Conformément aux articles L. 141-9,
1911
+L. 241-4 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
1913 1912
 
1914 1913
 ####### Article L140 A
1915 1914
 
... ...
@@ -1946,7 +1945,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le jug
1946 1945
 
1947 1946
 ####### Article L145 C
1948 1947
 
1949
-Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.
1948
+Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.
1950 1949
 
1951 1950
 Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
1952 1951
 
... ...
@@ -1964,13 +1963,9 @@ La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, cha
1964 1963
 
1965 1964
 Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
1966 1965
 
1967
-####### Article L147
1968
-
1969
-Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L3335-2 du code de la santé publique, ou des ayants droit de ces exploitants.
1970
-
1971 1966
 ####### Article L147 A
1972 1967
 
1973
-Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.
1968
+Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.
1974 1969
 
1975 1970
 ####### Article L147 B
1976 1971
 
... ...
@@ -2010,7 +2005,7 @@ Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice pe
2010 2005
 
2011 2006
 ####### Article L152
2012 2007
 
2013
-Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
2008
+Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
2014 2009
 
2015 2010
 1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
2016 2011
 
... ...
@@ -2026,7 +2021,7 @@ Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
2026 2021
 
2027 2022
 Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
2028 2023
 
2029
-Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage .
2024
+Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.
2030 2025
 
2031 2026
 ####### Article L152 A
2032 2027
 
... ...
@@ -2084,7 +2079,7 @@ Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouv
2084 2079
 
2085 2080
 ######## Article L165
2086 2081
 
2087
-Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.
2082
+Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir des administrations fiscales communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.
2088 2083
 
2089 2084
 ######## Article L166
2090 2085
 
... ...
@@ -2094,14 +2089,6 @@ Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prév
2094 2089
 
2095 2090
 ####### 4° : Centres de gestion agréés et associations agréées
2096 2091
 
2097
-####### 4° bis Professionnels de l'expertise comptable autorisés.
2098
-
2099
-######## Article L166 bis
2100
-
2101
-L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
2102
-
2103
-Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé.
2104
-
2105 2092
 ####### 5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
2106 2093
 
2107 2094
 ######## Article L166 A
... ...
@@ -2114,6 +2101,14 @@ A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du
2114 2101
 
2115 2102
 Pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts.
2116 2103
 
2104
+####### 7° : Professionnels de l'expertise comptable autorisés
2105
+
2106
+######## Article L166 C
2107
+
2108
+L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
2109
+
2110
+Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé.
2111
+
2117 2112
 #### Chapitre IV : Les délais de prescription
2118 2113
 
2119 2114
 ##### Article L168
... ...
@@ -2132,9 +2127,9 @@ Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise
2132 2127
 
2133 2128
 Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites.
2134 2129
 
2135
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (2).
2130
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
2136 2131
 
2137
-Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
2132
+Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
2138 2133
 
2139 2134
 Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B,
2140 2135
 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
... ...
@@ -2143,7 +2138,7 @@ Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième
2143 2138
 
2144 2139
 Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
2145 2140
 
2146
-Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième (1) alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
2141
+Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au septième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
2147 2142
 
2148 2143
 ######## Article L169 A
2149 2144
 
... ...
@@ -2217,7 +2212,7 @@ Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des
2217 2212
 
2218 2213
 Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2219 2214
 
2220
-Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169 du présent livre.
2215
+Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.
2221 2216
 
2222 2217
 ####### Article L174
2223 2218
 
... ...
@@ -2237,7 +2232,7 @@ Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administratio
2237 2232
 
2238 2233
 Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites.
2239 2234
 
2240
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du présent livre au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (1).
2235
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
2241 2236
 
2242 2237
 Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
2243 2238
 
... ...
@@ -2597,7 +2592,7 @@ Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de
2597 2592
 
2598 2593
 ####### Article L233
2599 2594
 
2600
-Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.
2595
+Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par les administrations fiscales soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.
2601 2596
 
2602 2597
 ###### II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation ou sur les produits pétroliers
2603 2598
 
... ...
@@ -2921,7 +2916,7 @@ Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étend
2921 2916
 
2922 2917
 ####### Article L267
2923 2918
 
2924
-Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
2919
+Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
2925 2920
 
2926 2921
 Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
2927 2922
 
... ...
@@ -2945,7 +2940,7 @@ Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite indi
2945 2940
 
2946 2941
 ####### Article L270
2947 2942
 
2948
-Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
2943
+Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les directeurs départementaux des finances publiques sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
2949 2944
 
2950 2945
 ###### 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires
2951 2946
 
... ...
@@ -2973,15 +2968,7 @@ Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre se
2973 2968
 
2974 2969
 Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
2975 2970
 
2976
-II. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
2977
-
2978
-Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
2979
-
2980
-Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa du présent II sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.
2981
-
2982
-Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
2983
-
2984
-En complément de ce droit de communication, les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
2971
+II. - (Dispositions transférées sous l'article L. 135 X)
2985 2972
 
2986 2973
 ##### Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
2987 2974
 
... ...
@@ -3107,7 +3094,7 @@ b. l'alcool et les boissons alcoolisées ;
3107 3094
 
3108 3095
 ##### Article L283 B
3109 3096
 
3110
-Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code.
3097
+Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables publics ou des douanes compétents en application du présent code.
3111 3098
 
3112 3099
 L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :
3113 3100
 
... ...
@@ -3159,7 +3146,7 @@ Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
3159 3146
 
3160 3147
 ##### Article L287
3161 3148
 
3162
-La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
3149
+La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
3163 3150
 
3164 3151
 L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
3165 3152
 
... ...
@@ -3701,7 +3688,7 @@ Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pou
3701 3688
 
3702 3689
 ###### Article R80 E-1
3703 3690
 
3704
-La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
3691
+La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
3705 3692
 
3706 3693
 #### Chapitre I bis : Le droit d'enquête
3707 3694
 
... ...
@@ -3909,24 +3896,6 @@ Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décisio
3909 3896
 
3910 3897
 Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
3911 3898
 
3912
-###### Article R102 AA-1
3913
-
3914
-I. - L'état récapitulatif mentionné au I et au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3915
-
3916
-1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3917
-
3918
-2. Pour chaque éditeur d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
3919
-
3920
-a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3921
-
3922
-b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'éditeur du ou des services de télévision concernés.
3923
-
3924
-II. - (abrogé à compter du 1er janvier 2008).
3925
-
3926
-III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé au service des impôts auprès duquel le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
3927
-
3928
-IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les personnes désignées au II du même article doivent adresser à chaque éditeur d'un ou plusieurs services de télévision un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les éditeurs de services de télévision qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
3929
-
3930 3899
 #### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
3931 3900
 
3932 3901
 ##### Article R*102 C-1
... ...
@@ -4083,7 +4052,7 @@ Les documents communicables par la direction générale des finances publiques o
4083 4052
 
4084 4053
 1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ;
4085 4054
 
4086
-2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A du présent livre des procédures fiscales, des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 AA ;
4055
+2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A , des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 A ;
4087 4056
 
4088 4057
 3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre.
4089 4058
 
... ...
@@ -4373,7 +4342,7 @@ Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions qu
4373 4342
 
4374 4343
 ####### Article R*198-11
4375 4344
 
4376
-Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la redevance audiovisuelle consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations.
4345
+Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la contribution à l'audiovisuel public consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations.
4377 4346
 
4378 4347
 ##### Section II : Procédure devant les tribunaux
4379 4348
 
... ...
@@ -5349,11 +5318,11 @@ Compte tenu des informations qui lui sont communiquées, l'Etat membre requéran
5349 5318
 
5350 5319
 ###### Article R283 B-8
5351 5320
 
5352
-Le recouvrement est effectué en euro. Les administrations financières transfèrent à l'Etat membre requérant, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement, le montant total de la créance recouvrée.
5321
+Le recouvrement est effectué en euros. Les administrations financières transfèrent à l'Etat membre requérant, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement, le montant total de la créance recouvrée.
5353 5322
 
5354 5323
 Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert des montants inférieurs au seuil mentionné à l'article L. 283 B.
5355 5324
 
5356
-Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par les administrations financières au titre des intérêts, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euro, sur la base, le cas échéant, du taux de change visé au troisième alinéa de l'article R. 283 B-3.
5325
+Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par les administrations financières au titre des intérêts, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euros, sur la base, le cas échéant, du taux de change visé au troisième alinéa de l'article R. 283 B-3.
5357 5326
 
5358 5327
 ###### Article R283 B-9
5359 5328
 
... ...
@@ -5371,7 +5340,7 @@ Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés
5371 5340
 
5372 5341
 4° Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'Etat membre requérant adresse, dans les plus brefs délais, aux administrations financières une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est traitée, en principe, par ces administrations conjointement avec la demande initiale. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, cette jonction est impossible, les administrations financières ne sont tenues de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 283 B.
5373 5342
 
5374
-5° Le cas échéant, pour la conversion en euro du montant ajusté de la créance, l'Etat membre requérant utilise le taux de change appliqué dans sa demande initiale.
5343
+5° Le cas échéant, pour la conversion en euros du montant ajusté de la créance, l'Etat membre requérant utilise le taux de change appliqué dans sa demande initiale.
5375 5344
 
5376 5345
 ### Titre V : Dispositions communes
5377 5346