Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2010 (version 6aed40a)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2010.

4814 4814
##### Article R*247-4
4815 4815

                                                                                    
4816 4816
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
4817 4817

                                                                                    
4818 4818
a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 
Euros
 par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4819 4819

                                                                                    
4820 4820
b) Au ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie
chargé du budget
, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
   

                    
4822 4822
##### Article R*247-5
4823 4823

                                                                                    
4824 4824
En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
4825 4825

                                                                                    
4826 4826
a) Au directeur 
chargé 
des services fiscaux 
ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas
dans le département, pour les matières qui relèvent de sa compétence
, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes 
n'excède
n'excèdent
 pas 150 000 
Euros
 et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
4827 4827

                                                                                    
4828 4828
b) 
(Abrogé à compter du 1er janvier 1998)
Au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;
4829 4829

                                                                                    
4830 4830
c) Au ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie,
chargé du budget
 après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
4831 4831

                                                                                    
4832 4832
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249
,
 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
   

                    
4846 4846
##### Article R247-7
4847 4847

                                                                                    
4848 4848
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie
chargé du budget
.
4849 4849

                                                                                    
4850 4850
La décision du ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie
chargé du budget
 peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
   

                    
4862 4862
##### Article R247-10
4863 4863

                                                                                    
4864 4864
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
4865 4865

                                                                                    
4866 4866
Après examen de la demande, la décision appartient :
4867 4867

                                                                                    
4868 4868
a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898,
03 euros
 03 €
 par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25 
euros
 par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.
4869 4869

                                                                                    
4870 4870
b) (abrogé à compter du 01/01/1998).
4871 4871

                                                                                    
4872 4872
c) au ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie
chargé du budget
, dans les autres cas.
   

                    
4874 4874
##### Article R247-11
4875 4875

                                                                                    
4876 4876
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
4877 4877

                                                                                    
4878 4878
La décision appartient :
4879 4879

                                                                                    
4880 4880
a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4881 4881

                                                                                    
4882 4882
b) abrogé.
4883 4883

                                                                                    
4884 4884
c) au ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie
chargé du budget
, dans les autres cas.
   

                    
4886 4886
##### Article R*247-12
4887 4887

                                                                                    
4888 4888
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie
chargé du budget
. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.
4889 4889

                                                                                    
4890 4890
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.