Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2009 (version 33230cf)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2009.

4796 4796
##### Article R*277-1
4797 4797

                                                                                    
4798 4798
Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer.
4799 4799

                                                                                    
4800 4800
Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
4801 4801

                                                                                    
4802 4802
Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes 
à sa demande ou spontanément 
par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par 
lettre recommandée.
pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées.
   

                    
4804 4804
##### Article R*277-2
4805 4805

                                                                                    
4806 4806
En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. 
Les poursuites sont reprises si
Si
 le redevable ne satisfait pas, dans le délai 
d'un mois
de quarante-cinq jours
, à cette demande
, le comptable peut prendre des mesures conservatoires
.
   

                    
4808
##### Article R277-3
4809

                        
4810
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.
   

                    
4808
##### Article R277-3-1
4809

                        
4810
Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. * 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation.
4811

                        
4812
Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties.
   

                    
4812 4814
##### Article R277-4
4813 4815

                                                                                    
4814 4816
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par 
l'une des autres garanties prévues à l'article R. 277-3
une autre garantie
, d'une valeur au moins égale.
   

                    
4816 4818
##### Article R277-5
4817 4819

                                                                                    
4818 4820
A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, 
soit 
par le
 trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, après avis du
 comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.
   

                    
4824 4826
##### Article R277-7
4825 4827

                                                                                    
4826 4828
En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits 
inférieur
supérieur
 à 4 500 
euros
, le débiteur 
est dispensé de
doit
 constituer des garanties
 portant sur le montant des droits contestés
.