Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2009 (version 4893f53)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

945 945
####### Article L73
946 946

                                                                                    
947 947
Peuvent être évalués d'office :
948 948

                                                                                    
949 949
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
950 950

                                                                                    
951 951
1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
952 952

                                                                                    
953 953
a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
954 954

                                                                                    
955 955
b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
956 956

                                                                                    
957 957
c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
958 958

                                                                                    
959 959
d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-11 du même code ;
960 960

                                                                                    
961 961
1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 
223 VI
238 quater M
 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ;
962 962

                                                                                    
963 963
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
964 964

                                                                                    
965 965
2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
966 966

                                                                                    
967 967
a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
968 968

                                                                                    
969 969
b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
970 970

                                                                                    
971 971
c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-11 du même code ;
972 972

                                                                                    
973 973
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
974 974

                                                                                    
975 975
4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
976 976

                                                                                    
977 977
5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
978 978

                                                                                    
979 979
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
   

                    
1793
####### Article L135 T
1794

                        
1795
Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs dans le cadre des articles L. 562-1 et L. 562-5 du code monétaire et financier ou du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et au titre des sanctions financières internationales décidées par l'Union européenne ou l'Organisation des Nations unies peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
   

                    
2440
####### Article L228 A
2441

                        
2442
Lorsque la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228 examine les affaires soumises par le ministre du budget en application de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, elle émet un avis sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du même code, en application du II de l'article L. 561-15.