Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 30c3f9b)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2008.

133 133
####### Article L16 B
134 134

                                                                                    
135 135
I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
136 136

                                                                                    
137 137
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
138 138

                                                                                    
139 139
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
140 140

                                                                                    
141 141
L'ordonnance comporte :
142 142

                                                                                    
143 143
l'adresse
a) L'adresse
 des lieux à visiter ;
144 144

                                                                                    
145 145
le
b) Le
 nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite
 ;
146

                                                                                    
145 147
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions
.
146 148

                                                                                    
147 149
la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
148 150

                                                                                    
149 151
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
150 152

                                                                                    
151 153
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
152 154

                                                                                    
153 155
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
154 156

                                                                                    
155 157
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
156 158

                                                                                    
157 159
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
158 160

                                                                                    
159 161
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
160 162

                                                                                    
161 163
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
162 164

                                                                                    
163 165
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
164 166

                                                                                    
165 167
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
166 168

                                                                                    
167 169
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
168 170

                                                                                    
169 171
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
170 172

                                                                                    
171 173
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
172 174

                                                                                    
173 175
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
174 176

                                                                                    
175 177
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
176 178

                                                                                    
177 179
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
178 180

                                                                                    
179 181
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
180 182

                                                                                    
181 183
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
182 184

                                                                                    
183 185
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
184 186

                                                                                    
185 187
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
186 188

                                                                                    
189
III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.
190

                                                                                    
191
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
192

                                                                                    
193
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.
194

                                                                                    
187 195
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
188 196

                                                                                    
189 197
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
190 198

                                                                                    
191 199
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.
192 200

                                                                                    
193 201
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
194 202

                                                                                    
195 203
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
196 204

                                                                                    
197 205
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
198 206

                                                                                    
199 207
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
200 208

                                                                                    
201 209
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
202 210

                                                                                    
203 211
VI.L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
212

                                                                                    
213
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C.
   

                    
293
######### Article L18
294

                        
295
I. – Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :
296

                        
297
1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;
298

                        
299
2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;
300

                        
301
3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.
302

                        
303
II. – L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I.
304

                        
305
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable.
   

                    
339
######### Article L21 B
340

                        
341
I. - Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts et les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties. Cette demande, pour être recevable, doit être signée par les bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation.
342

                        
343
La demande de contrôle doit être :
344

                        
345
1° Relative à une déclaration ou un acte enregistré avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 ;
346

                        
347
2° Et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement.
348

                        
349
II. - Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d'un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte mentionné au I du présent article.
350

                        
351
III. - La garantie mentionnée au II ne s'applique pas aux rehaussements d'imposition :
352

                        
353
1° Découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;
354

                        
355
2° Ou procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ;
356

                        
357
3° Ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64.
358

                        
359
IV. - Les I à III s'appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
   

                    
535
###### Article L45-00 A
536

                        
537
En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
   

                    
809 851
####### Article L64
810 852

                                                                                    
811 853
Ne peuvent être opposés à
Afin d'en restituer le véritable caractère,
 l'administration
 des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
812

                                                                                    
813
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
814

                                                                                    
815
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
816

                                                                                    
817
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
818

                                                                                    
819 853
L'administration
 est en droit 
de restituer son véritable
d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un
 caractère 
à l'opération litigieuse. 
fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
854

                                                                                    
819 855
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité 
consultatif pour la répression des abus
de l'abus
 de droit
 fiscal
. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité
 dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel
.
820 856

                                                                                    
821 857
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
858

                                                                                    
859
Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.
   

                    
823
####### Article L64 A
824

                        
825
La procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 est applicable au contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que de la taxe professionnelle.
   

                    
827 861
####### Article L64 B
828 862

                                                                                    
829 863
La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un 
contrat ou d'une convention
ou plusieurs actes
, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.
   

                    
989
###### Article L78
990

                        
991
Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
   

                    
1009
###### Article L76 C
1010

                        
1011
L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou leur reproduction, mentionnés au I de l'article L. 16 B et qui n'ont pu lui être restitués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI du même article, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Le contribuable peut à tout moment obtenir la restitution de ces pièces et documents.
   

                    
993 1029
###### Article L79
994 1030

                                                                                    
995 1031
Les dispositions 
des articles L. 77 et L. 78
de l'article L. 77
 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
996 1032

                                                                                    
997 1033
Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée avant celle des bases des deux autres impôts.
   

                    
1007 1043
###### Article L80 A
1008 1044

                                                                                    
1009 1045
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
1010 1046

                                                                                    
1011 1047
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
 Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
   

                    
1013 1049
###### Article L80 B
1014 1050

                                                                                    
1015 1051
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
1016 1052

                                                                                    
1017 1053
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
1018 1054

                                                                                    
1019 1055
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
1020 1056

                                                                                    
1021 1057
a. Disposition devenue sans objet ;
1022 1058

                                                                                    
1023 1059
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies ou 44 octies A du code général des impôts.
1024 1060

                                                                                    
1025 1061
La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
1026 1062

                                                                                    
1027 1063
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;
1028 1064

                                                                                    
1029 1065
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu 
de manière motivée 
dans un délai de 
six
trois
 mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts
.
1066

                                                                                    
1067
Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
1068

                                                                                    
1069
L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.
1070

                                                                                    
1029 1071
Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du présent livre
.
1030 1072

                                                                                    
1031 1073
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ;
1032 1074

                                                                                    
1033 1075
4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
1034 1076

                                                                                    
1035 1077
5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
1036 1078

                                                                                    
1037 1079
6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.
1038 1080

                                                                                    
1039 1081
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6° ;
1040 1082

                                                                                    
1041 1083
7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable.
   

                    
1097
###### Article L80 CB
1098

                        
1099
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
1100

                        
1101
Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.
1102

                        
1103
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
1104

                        
1105
A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.
1106

                        
1107
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1375
####### Article L96 G
1376

                        
1377
Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.
1378

                        
1379
Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777 / 2005 du Conseil du 17 octobre 2005 précité.
   

                    
1351 1413
###### Article L98 B
1352 1414

                                                                                    
1353 1415
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
1354 1416

                                                                                    
1355 1417
La 
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural.
1418

                                                                                    
1419
L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.
1420

                                                                                    
1355 1421
La 
communication prévue 
au premier alinéa
aux trois alinéas précédents
 peut être faite par voie électronique.
1356 1422

                                                                                    
1357 1423
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.
   

                    
1519
####### Article L114 B
1520

                        
1521
Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
1522

                        
1523
Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.
1524

                        
1525
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1641 1699
####### Article L135 B
1642 1700

                                                                                    
1643 1701
L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.
1644 1702

                                                                                    
1645 1703
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
1646 1704

                                                                                    
1647 1705
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
1648 1706

                                                                                    
1649 1707
a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget 
ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées 
;
1650 1708

                                                                                    
1651 1709
b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190
.
1710

                                                                                    
1651 1711
A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort
.
1652 1712

                                                                                    
1653 1713
Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
1654 1714

                                                                                    
1655 1715
Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
1656 1716

                                                                                    
1717
L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
1718

                                                                                    
1657 1719
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1685 1747
####### Article L135 J
1686 1748

                                                                                    
1687 1749
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
1688 1750

                                                                                    
1689 1751
Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
1690 1752

                                                                                    
1691 1753
Les dispositions du 
huitième
dixième
 alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
   

                    
2000
######## Article L166 A
2001

                        
2002
A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.
   

                    
2038 2106
####### Article L174
2039 2107

                                                                                    
2040 2108
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2041 2109

                                                                                    
2042 2110
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 
sixième
dixième
 année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
   

                    
2116 2184
###### Article L186
2117 2185

                                                                                    
2118 2186
Dans tous les cas où il
Lorsqu'il
 n'est pas 
expressément 
prévu 
un
de
 délai de prescription plus court
 ou plus long
, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
   

                    
2602 2664
#
###### Article L255
2603 2665

                                                                                    
2604 2666
Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement 
avec constitution de garanties
formulée
 dans les conditions prévues 
par
au premier alinéa de
 l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.
   

                    
2608 2668
##
###### Article L255 A
2609 2669

                                                                                    
2610 2670
Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, 
soit 
par le maire compétent pour délivrer les permis de construire
 ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable
 au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme
, soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l'article L. 422-3 du même code, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation
.
2611 2671

                                                                                    
2612 2672
L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
2673

                                                                                    
2674
Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d'urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article 1635 bis B du code général des impôts ou de l'article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d'assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du public compétent.
   

                    
2628
####### Article L256
2629

                        
2630
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
2631

                        
2632
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat.
2633

                        
2634
L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public.
2635

                        
2636
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2638 2680
#
###### Article L257
2639 2681

                                                                                    
2640 2682
A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement 
avec constitution de garanties
formulée
 dans les conditions prévues 
par
au premier alinéa de
 l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement 
notifie
adresse
 une mise en demeure
 par pli recommandé avec avis de réception
 avant l'engagement des poursuites.
2641 2683

                                                                                    
2642 2684
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2644
####### Article L257 A
2645

                        
2646
Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.
   

                    
2686
###### Article L257 B
2687

                        
2688
Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.
2689

                        
2690
Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles.
   

                    
2792 2854
##### Article L277
2793 2855

                                                                                    
2794 2856
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge 
peut
est autorisé
, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, 
être autorisé 
à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
 Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
2795 2857

                                                                                    
2796
Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
2797

                                                                                    
2798
En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.
2799

                                                                                    
2800 2858
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. 
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent
.
2859

                                                                                    
2860
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
2861

                                                                                    
2800 2862
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés
.
2801 2863

                                                                                    
2802 2864
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
   

                    
2866
##### Article L278
2867

                        
2868
En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.
   

                    
2942 3008
##### Article L289
2943 3009

                                                                                    
2944 3010
Pour l'application de la législation en matière d'impôts directs
, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés
 et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts.
3011

                                                                                    
3012
Pour les droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073 / 2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises.