Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version 0d19f18)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2008.

21 21
###### Article L10 A
22 22

                                                                                    
23 23
Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 
324-9
8221-1
 du code du travail, dans les conditions prévues par 
l'article L. 324-12
les articles L. 8271-7 à L. 8271-11
 de ce code.
   

                    
185 185
####### Article L16-0 BA
186 186

                                                                                    
187 187
I.-Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
188 188

                                                                                    
189 189
1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;
190 190

                                                                                    
191 191
2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
192 192

                                                                                    
193 193
3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
194 194

                                                                                    
195 195
a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;
196 196

                                                                                    
197 197
b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;
198 198

                                                                                    
199 199
4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 
324-9
8221-1
 du code du travail
 
,
200 200

                                                                                    
201 201
ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
202 202

                                                                                    
203 203
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
204 204

                                                                                    
205 205
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
206 206

                                                                                    
207 207
II.-La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
208 208

                                                                                    
209 209
III.-Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.
210 210

                                                                                    
211 211
Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.
212 212

                                                                                    
213 213
L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.
214 214

                                                                                    
215 215
IV.-Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.
216 216

                                                                                    
217 217
Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable.
218 218

                                                                                    
219 219
Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
220

                                                                                    
221
V. Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
222

                                                                                    
223
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
224

                                                                                    
225
La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
226

                                                                                    
227
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises.
   

                    
867 875
####### Article L73
868 876

                                                                                    
869 877
Peuvent être évalués d'office :
870 878

                                                                                    
871 879
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
872 880

                                                                                    
873 881
1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
874 882

                                                                                    
875 883
a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
876 884

                                                                                    
877 885
b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
878 886

                                                                                    
879 887
c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
880 888

                                                                                    
881 889
d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 
324-9
8221-1
 du code du travail dans le cadre 
de l'article L. 324-12
des articles L. 8271-7 à L. 8271-11
 du même code ;
882 890

                                                                                    
883 891
1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 223 VI du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ;
884 892

                                                                                    
885 893
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
886 894

                                                                                    
887 895
2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
888 896

                                                                                    
889 897
a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
890 898

                                                                                    
891 899
b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
892 900

                                                                                    
893 901
c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 
324-9
8221-1
 du code du travail dans le cadre 
de l'article L. 324-12
des articles L. 8271-7 à L. 8271-11
 du même code ;
894 902

                                                                                    
895 903
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
896 904

                                                                                    
897 905
4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
898 906

                                                                                    
899 907
5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
900 908

                                                                                    
901 909
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
   

                    
1315
###### Article L98 B
1316

                        
1317
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
1318

                        
1319
La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique.
1320

                        
1321
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.
   

                    
1569 1585
####### Article L134
1570 1586

                                                                                    
1571 1587
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 
324-12, L. 325
8271
-1, L. 
325
8271
-2, L. 
325-4
8271-4, L. 8271-5
 et L. 
325-5
8271-7
 du code du travail,
 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale
 les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.
   

                    
1573 1589
####### Article L134 A
1574 1590

                                                                                    
1575 1591
Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions 
des cinquième alinéa
du 1°
 de l'article L. 
351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30
5426-9
 du code du travail
 et du décret pris en application de cet article
.
   

                    
1577 1593
####### Article L134 B
1578 1594

                                                                                    
1579 1595
Les
Conformément à l'article L. 5427-2 du code du travail, les
 agents
 des services
 des impôts peuvent communiquer aux organismes 
chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service de l'allocation
gestionnaires du régime
 d'assurance 
et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité,
chômage
 les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
   

                    
1585 1601
####### Article L135 A
1586 1602

                                                                                    
1587 1603
Conformément à l'article L. 
991-3
6362-1
 du code du travail, 
le
l'administration fiscale communique aux agents de
 contrôle 
mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2
mentionnés à l'article L. 6361-5
 du même code 
est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs
les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle
 de la formation professionnelle 
commissionnés à cet effet.
continue.
   

                    
1784 1800
####### Article L147 C
1785 1801

                                                                                    
1786 1802
Conformément 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 
516-2
1454-1
 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
   

                    
2654 2670
####### Article L264
2655 2671

                                                                                    
2656 2672
La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 
145
3252
-1 et R. 145-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.
   

                    
3302 3318
##### Article R*81 A-1
3303 3319

                                                                                    
3304 3320
I.
 - 
-
N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :
3305 3321

                                                                                    
3306 3322
a) Les employeurs ;
3307 3323

                                                                                    
3308 3324
b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;
3309 3325

                                                                                    
3310 3326
c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3311 3327

                                                                                    
3312 3328
d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 
351
5421
-1 du code du travail.
3313 3329

                                                                                    
3314 3330
II.
 - 
-
Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.