Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21 | 21 |
###### Article L10 A |
22 | 22 | |
23 | 23 |
Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 8221-1 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 324-12 les articles L. 8271-7 à L. 8271-11 de ce code. |
185 | 185 |
####### Article L16-0 BA |
186 | 186 | |
187 | 187 |
I.-Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : |
188 | 188 | |
189 | 189 |
1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ; |
190 | 190 | |
191 | 191 |
2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ; |
192 | 192 | |
193 | 193 |
3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante : |
194 | 194 | |
195 | 195 |
a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ; |
196 | 196 | |
197 | 197 |
b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ; |
198 | 198 | |
199 | 199 |
4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 8221-1 du code du travail , |
200 | 200 | |
201 | 201 |
ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. |
202 | 202 | |
203 | 203 |
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
204 | 204 | |
205 | 205 |
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. |
206 | 206 | |
207 | 207 |
II.-La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B. |
208 | 208 | |
209 | 209 |
III.-Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure. |
210 | 210 | |
211 | 211 |
Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure. |
212 | 212 | |
213 | 213 |
L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants. |
214 | 214 | |
215 | 215 |
IV.-Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports. |
216 | 216 | |
217 | 217 |
Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable. |
218 | 218 | |
219 | 219 |
Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. |
220 | ||
221 |
V. Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
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222 | ||
223 |
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. |
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224 | ||
225 |
La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. |
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226 | ||
227 |
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises. |
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867 | 875 |
####### Article L73 |
868 | 876 | |
869 | 877 |
Peuvent être évalués d'office : |
870 | 878 | |
871 | 879 |
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; |
872 | 880 | |
873 | 881 |
1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : |
874 | 882 | |
875 | 883 |
a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; |
876 | 884 | |
877 | 885 |
b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; |
878 | 886 | |
879 | 887 |
c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ; |
880 | 888 | |
881 | 889 |
d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 8221-1 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 des articles L. 8271-7 à L. 8271-11 du même code ; |
882 | 890 | |
883 | 891 |
1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 223 VI du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ; |
884 | 892 | |
885 | 893 |
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; |
886 | 894 | |
887 | 895 |
2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors : |
888 | 896 | |
889 | 897 |
a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ; |
890 | 898 | |
891 | 899 |
b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ; |
892 | 900 | |
893 | 901 |
c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 8221-1 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 des articles L. 8271-7 à L. 8271-11 du même code ; |
894 | 902 | |
895 | 903 |
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. |
896 | 904 | |
897 | 905 |
4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. |
898 | 906 | |
899 | 907 |
5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. |
900 | 908 | |
901 | 909 |
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. |
1315 |
###### Article L98 B |
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1316 | ||
1317 |
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente. |
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1318 | ||
1319 |
La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique. |
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1320 | ||
1321 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts. |
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1569 | 1585 |
####### Article L134 |
1570 | 1586 | |
1571 | 1587 |
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 324-12, L. 325 8271 -1, L. 325 8271 -2, L. 325-4 8271-4, L. 8271-5 et L. 325-5 8271-7 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal. |
1573 | 1589 |
####### Article L134 A |
1574 | 1590 | |
1575 | 1591 |
Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des cinquième alinéa du 1° de l'article L. 351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30 5426-9 du code du travail et du décret pris en application de cet article . |
1577 | 1593 |
####### Article L134 B |
1578 | 1594 | |
1579 | 1595 |
Les Conformément à l'article L. 5427-2 du code du travail, les agents des services des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service de l'allocation gestionnaires du régime d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, chômage les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations. |
1585 | 1601 |
####### Article L135 A |
1586 | 1602 | |
1587 | 1603 |
Conformément à l'article L. 991-3 6362-1 du code du travail, le l'administration fiscale communique aux agents de contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 mentionnés à l'article L. 6361-5 du même code est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. continue. |
1784 | 1800 |
####### Article L147 C |
1785 | 1801 | |
1786 | 1802 |
Conformément à au deuxième alinéa de l'article L. 516-2 1454-1 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent. |
2654 | 2670 |
####### Article L264 |
2655 | 2671 | |
2656 | 2672 |
La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 145 3252 -1 et R. 145-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible. |
3302 | 3318 |
##### Article R*81 A-1 |
3303 | 3319 | |
3304 | 3320 |
I. - - N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que : |
3305 | 3321 | |
3306 | 3322 |
a) Les employeurs ; |
3307 | 3323 | |
3308 | 3324 |
b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; |
3309 | 3325 | |
3310 | 3326 |
c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; |
3311 | 3327 | |
3312 | 3328 |
d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 351 5421 -1 du code du travail. |
3313 | 3329 | |
3314 | 3330 |
II. - - Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives. |