Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2970 | 2970 |
######## Article R23 B-1 |
2971 | 2971 | |
2972 | 2972 |
1. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale entité juridique , celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications. |
2973 | 2973 | |
2974 | 2974 |
2. Lorsque la personne morale l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir. |
2975 | 2975 | |
2976 | 2976 |
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites. |