Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2008 (version e07c253)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2008.

2970 2970
######## Article R23 B-1
2971 2971

                                                                                    
2972 2972
1. Lorsqu'en application
 du d
 du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une 
personne morale
entité juridique
, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
2973 2973

                                                                                    
2974 2974
2. Lorsque 
la personne morale
l'entité juridique
 a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
2975 2975

                                                                                    
2976 2976
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, 
la personne morale
l'entité juridique
 doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au 
d du 
3° du 990 E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.