Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
581 | 581 |
####### Article L51 |
582 | 582 | |
583 | 583 |
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. |
584 | ||
583 | 585 |
Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque : |
586 | ||
583 | 587 |
1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans ; |
588 | ||
583 | 589 |
2° Dans les cas prévus aux articles à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et ; |
590 | ||
583 | 591 |
3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ainsi que dans ; |
592 | ||
583 | 593 |
4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure , ainsi que dans ; |
594 | ||
583 | 595 |
5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts et dans ; |
596 | ||
583 | 597 |
6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire. |
809 | 823 |
######## Article L68 |
810 | 824 | |
811 | 825 |
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. |
812 | 826 | |
813 | 827 |
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si : |
828 | ||
813 | 829 |
1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement , ou ; |
830 | ||
813 | 831 |
2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux , ou ; |
832 | ||
813 | 833 |
3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce , ou si ; |
834 | ||
813 | 835 |
4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ou, pour ; |
836 | ||
813 | 837 |
5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés . |
814 | ||
815 |
Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque |
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837 |
; |
|
838 | ||
815 | 839 |
6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. |
1211 |
####### Article L94 |
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1212 | ||
1213 |
Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations. |
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1214 | ||
1215 |
En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus. |
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1279 | 1295 |
###### Article L98 |
1280 | 1296 | |
1281 | 1297 |
Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815- 3 du code de la sécurité sociale 24 du même code sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente. |
1291 |
###### Article L98 B |
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1292 | ||
1293 |
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus à l'article L. 129-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, au 1° de l'article L. 129-5, à l'article L. 812-1 du même code ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente. |
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1294 | ||
1295 |
La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique. |
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1296 | ||
1297 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts. |
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1371 | 1379 |
####### Article L104 |
1372 | 1380 | |
1373 | 1381 |
Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : |
1374 | 1382 | |
1375 | 1383 |
a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ( ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ) (1) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même (1) . |
1376 | 1384 | |
1377 | 1385 |
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes ( à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. |
1415 | 1423 |
####### Article L111 |
1416 | 1424 | |
1417 | 1425 |
I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
1418 | 1426 | |
1419 | 1427 |
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence. |
1420 | 1428 | |
1421 | 1429 |
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
1422 | 1430 | |
1423 | 1431 |
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. |
1424 | 1432 | |
1425 | 1433 |
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable. |
1426 | 1434 | |
1427 | 1435 |
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
1428 | ||
1429 |
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence. |
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1430 | ||
1431 |
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
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1432 | ||
1433 | 1435 |
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable (Disjoint) . |
1434 | 1436 | |
1435 | 1437 |
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes. |
1436 | 1438 | |
1437 | 1439 |
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité. |
1438 | 1440 | |
1439 | 1441 |
II. - Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie. |
1625 | 1627 |
####### Article L135 I |
1626 | 1628 | |
1627 | 1629 |
I.- Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article , la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts , qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et . |
1630 | ||
1627 | 1631 |
II.-Conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier 141-6 du code monétaire et financier, les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article. |
1671 |
####### Article L135 R |
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1672 | ||
1673 |
Conformément à l'article L. 213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code précité. |
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1675 |
####### Article L135 S |
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1676 | ||
1677 |
Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions. |
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1818 | 1830 |
####### Article L152 A |
1819 | 1831 | |
1820 | 1832 |
Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires. |
1828 | 1840 |
####### Article L153 |
1829 | 1841 | |
1830 | 1842 |
Conformément à l'article L. 815- 15 17, au troisième alinéa de l'article L. 815-28 et au premier alinéa de l'article L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815- 2 ou à l'article L. 815-3 24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation ces allocations , ainsi qu'à la mise en oeuvre œuvre des dispositions de l'article L. 815- 12 13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. |
2092 | 2104 |
##### Article L190 |
2093 | 2105 | |
2094 | 2106 |
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. |
2095 | 2107 | |
2096 | 2108 |
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. |
2097 | 2109 | |
2098 | 2110 |
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. |
2099 | 2111 | |
2100 | 2112 |
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1). |
2101 | 2113 | |
2102 | 2114 |
Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151 441 -1 du code de l'organisation judiciaire (2) , les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. |
2160 |
######## Article L201 A |
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2161 | ||
2162 |
Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
|
2163 | ||
2164 |
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. |
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2165 | ||
2166 |
La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. |
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2167 | ||
2168 |
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises. |
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2170 |
######## Article L201 B |
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2171 | ||
2172 |
Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
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2173 | ||
2174 |
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. |
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2175 | ||
2176 |
La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. |
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2177 | ||
2178 |
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies. |
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2180 |
######## Article L201 C |
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2181 | ||
2182 |
Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L. 252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. |
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2528 | 2516 |
##### Article L252 B |
2529 | 2517 | |
2530 | 2518 |
I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder : |
2531 | 2519 | |
2532 | 2520 |
1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, |
2533 | 2521 | |
2534 | 2522 |
au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ; |
2535 | 2523 | |
2536 | 2524 |
des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale. |
2537 | 2525 | |
2538 | 2526 |
Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1 / / 3 % ; |
2539 | 2527 | |
2540 | 2528 |
2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ; |
2541 | 2529 | |
2542 | 2530 |
3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code. |
2531 | ||
2532 |
II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées au I, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
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2533 | ||
2534 |
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. |
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2535 | ||
2536 |
La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. |
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2537 | ||
2538 |
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies. |
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2539 | ||
2540 |
III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. |
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2682 | 2680 |
####### Article L268 |
2683 | 2681 | |
2684 | 2682 |
Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143 L. 143 -3 et L143 L. 143 -4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile. |
2698 | 2696 |
####### Article L270 |
2699 | 2697 | |
2700 | 2698 |
Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage , à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. |
3208 | 3206 |
###### Article R*80 B-6 |
3209 | 3207 | |
3210 | 3208 |
Le délai de six trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. |
3378 |
####### Article R*94-1 |
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3379 | ||
3380 |
En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent. |
|
3462 | 3454 |
###### Article R*98 B-4 |
3463 | 3455 | |
3464 | 3456 |
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
3465 | 3457 | |
3466 | 3458 |
Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue à l'alinéa précédent au premier alinéa , faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3. |
3630 | 3622 |
####### Article R145 A-1 |
3631 | 3623 | |
3632 | 3624 |
La Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue au deuxième alinéa à l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article L R . 611- 2 12 du code de commerce est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence . Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 4 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. |
3633 | ||
3634 |
Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre. |
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4036 | 4026 |
######## Article R*202-5 |
4037 | 4027 | |
4038 | 4028 |
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile. |
4040 | 4030 |
######## Article R*202-6 |
4041 | 4031 | |
4042 | 4032 |
Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau code de procédure civile. |
4436 |
##### Article R*247-17 |
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4437 | ||
4438 |
En application de l'article L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
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4439 | ||
4440 |
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité. |
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4441 | ||
4442 |
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. |
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4443 | ||
4444 |
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes. |
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4950 | 4930 |
##### Article R*288-3 |
4951 | 4931 | |
4952 | 4932 |
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés. |
4953 | 4933 | |
4954 | 4934 |
Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. |
4955 | 4935 | |
4956 | 4936 |
Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures. |
4957 | 4937 | |
4958 | 4938 |
La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement. |
4959 | 4939 | |
4960 | 4940 |
Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile. |
4961 | 4941 | |
4962 | 4942 |
Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile sont applicables. |
5068 | 5048 |
###### Article A47 A-1 |
5069 | 5049 | |
5070 | 5050 |
I. - - Les copies mentionnées au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et aux b et c du II de ce même article l'article L. 47 A présentent des fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants : |
5071 | 5051 | |
5072 | 5052 |
1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et / / ou Fin de ligne ; |
5073 | 5053 | |
5074 | 5054 |
2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ; |
5075 | 5055 | |
5076 | 5056 |
3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans séparateur de zone ; |
5077 | 5057 | |
5078 | 5058 |
4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier. |
5079 | 5059 | |
5080 | 5060 |
II. - - Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise : |
5081 | 5061 | |
5082 | 5062 |
1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ; |
5083 | 5063 | |
5084 | 5064 |
2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ; |
5085 | 5065 | |
5086 | 5066 |
3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement. |
5087 | 5067 | |
5088 | 5068 |
III. - - Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes : |
5089 | 5069 | |
5090 | 5070 |
1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ; |
5091 | 5071 | |
5092 | 5072 |
2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté ; |
5093 | 5073 | |
5094 | 5074 |
3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ; |
5095 | 5075 | |
5096 | 5076 |
4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH :MM: : MM : SS. |
5097 | 5077 | |
5098 | 5078 |
IV. - - En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises. |
5099 | 5079 | |
5100 | 5080 |
V. - - Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et / / ou ISO 9660. |
5101 | 5081 | |
5102 | 5082 |
En accord avec le service vérificateur, d'autre supports pourront être utilisés. |