Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2008 (version dae96a1)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2008.

581 581
####### Article L51
582 582

                                                                                    
583 583
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
 
584

                                                                                    
583 585
Toutefois, il est fait exception à cette règle 
lorsque
:
586

                                                                                    
583 587
1° Lorsque
 la vérification a été limitée à des opérations déterminées 
ainsi que dans
;
588

                                                                                    
583 589
2° Dans
 les cas prévus 
aux articles
à l'article
 L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires 
et
;
590

                                                                                    
583 591
3° Dans les cas prévus à l'article
 L. 187 en cas d'agissements frauduleux 
ainsi que dans
;
592

                                                                                    
583 593
4° Dans
 les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure
, ainsi que dans
 ;
594

                                                                                    
583 595
5° Dans
 les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts 
et dans
;
596

                                                                                    
583 597
6° Dans
 les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire.
   

                    
809 823
######## Article L68
810 824

                                                                                    
811 825
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
812 826

                                                                                    
813 827
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure 
si
:
828

                                                                                    
813 829
1° Si
 le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement
, ou
 ;
830

                                                                                    
813 831
2° Si le contribuable
 a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux
, ou
 ;
832

                                                                                    
813 833
3° Si le contribuable
 ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce
, ou si
 ;
834

                                                                                    
813 835
4° Si
 un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers 
ou, pour
;
836

                                                                                    
813 837
5° Pour
 les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés
.
814

                                                                                    
815
Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque
837
 ;
838

                                                                                    
815 839
6° Lorsque
 l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.
   

                    
1211
####### Article L94
1212

                        
1213
Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
1214

                        
1215
En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
   

                    
1279 1295
###### Article L98
1280 1296

                                                                                    
1281 1297
Les organismes débiteurs
 de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale,
 de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 
ou
du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée
 à l'article L. 815-
3 du code de la sécurité sociale
24 du même code
 sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
   

                    
1291
###### Article L98 B
1292

                        
1293
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus à l'article L. 129-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, au 1° de l'article L. 129-5, à l'article L. 812-1 du même code ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
1294

                        
1295
La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique.
1296

                        
1297
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.
   

                    
1371 1379
####### Article L104
1372 1380

                                                                                    
1373 1381
Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes :
1374 1382

                                                                                    
1375 1383
a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées 
(
ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,
) (1)
 ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même
 (1)
.
1376 1384

                                                                                    
1377 1385
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes 
(
à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,
) (1)
 ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
   

                    
1415 1423
####### Article L111
1416 1424

                                                                                    
1417 1425
I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1418 1426

                                                                                    
1419 1427
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
1420 1428

                                                                                    
1421 1429
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1422 1430

                                                                                    
1423 1431
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
1424 1432

                                                                                    
1425 1433
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
1426 1434

                                                                                    
1427 1435
I bis. 
Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1428

                                                                                    
1429
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.
1430

                                                                                    
1431
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1432

                                                                                    
1433 1435
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable
(Disjoint)
.
1434 1436

                                                                                    
1435 1437
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1436 1438

                                                                                    
1437 1439
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.
1438 1440

                                                                                    
1439 1441
II. - Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie.
   

                    
1625 1627
####### Article L135 I
1626 1628

                                                                                    
1627 1629
I.-
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier
 et dans les conditions prévues à cet article
, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts
, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et
.
1630

                                                                                    
1627 1631
II.-Conformément
 au deuxième alinéa 
du IV 
de l'article L. 
163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier
141-6
 du code monétaire et financier, les 
agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les 
renseignements 
permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article.
   

                    
1671
####### Article L135 R
1672

                        
1673
Conformément à l'article L. 213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code précité.
   

                    
1675
####### Article L135 S
1676

                        
1677
Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
   

                    
1818 1830
####### Article L152 A
1819 1831

                                                                                    
1820 1832
Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires 
au
à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au
 contrôle des déclarations des allocataires.
   

                    
1828 1840
####### Article L153
1829 1841

                                                                                    
1830 1842
Conformément à l'article L. 815-
15
17, au troisième alinéa de l'article L. 815-28 et au premier alinéa de l'article L. 815-29
 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation 
de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation 
supplémentaire
 d'invalidité
 mentionnée à l'article L. 815-
2 ou à l'article L. 815-3
24
 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de 
cette allocation
ces allocations
, ainsi qu'à la mise en 
oeuvre
œuvre
 des dispositions de l'article L. 815-
12
13
 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
   

                    
2092 2104
##### Article L190
2093 2105

                                                                                    
2094 2106
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
2095 2107

                                                                                    
2096 2108
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
2097 2109

                                                                                    
2098 2110
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
2099 2111

                                                                                    
2100 2112
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1).
2101 2113

                                                                                    
2102 2114
Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 
151
441
-1 du code de l'organisation judiciaire
 (2)
, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
   

                    
2160
######## Article L201 A
2161

                        
2162
Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
2163

                        
2164
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
2165

                        
2166
La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
2167

                        
2168
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises.
   

                    
2170
######## Article L201 B
2171

                        
2172
Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
2173

                        
2174
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
2175

                        
2176
La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
2177

                        
2178
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.
   

                    
2180
######## Article L201 C
2181

                        
2182
Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L. 252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères.
   

                    
2528 2516
##### Article L252 B
2529 2517

                                                                                    
2530 2518
I. – 
Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
2531 2519

                                                                                    
2532 2520
1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,
2533 2521

                                                                                    
2534 2522
au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;
2535 2523

                                                                                    
2536 2524
des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
2537 2525

                                                                                    
2538 2526
Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1
 / 
/
3 % ;
2539 2527

                                                                                    
2540 2528
2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
2541 2529

                                                                                    
2542 2530
3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code.
2531

                                                                                    
2532
II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées au I, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
2533

                                                                                    
2534
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
2535

                                                                                    
2536
La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
2537

                                                                                    
2538
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.
2539

                                                                                    
2540
III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères.
   

                    
2682 2680
####### Article L268
2683 2681

                                                                                    
2684 2682
Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles 
L143
L. 143
-3 et 
L143
L. 143
-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.
   

                    
2698 2696
####### Article L270
2699 2697

                                                                                    
2700 2698
Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
 et d'assurance chômage
, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
   

                    
3208 3206
###### Article R*80 B-6
3209 3207

                                                                                    
3210 3208
Le délai de 
six
trois
 mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
   

                    
3378
####### Article R*94-1
3379

                        
3380
En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
   

                    
3462 3454
###### Article R*98 B-4
3463 3455

                                                                                    
3464 3456
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
3465 3457

                                                                                    
3466 3458
Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.
   

                    
3630 3622
####### Article R145 A-1
3631 3623

                                                                                    
3632 3624
La
Les formes et le délai de présentation de la
 demande de renseignements prévue 
au deuxième alinéa
à l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions
 de l'article 
L
R
. 611-
2
12
 du code de commerce
 est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence
.
 Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 4 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
3633

                                                                                    
3634
Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
   

                    
4036 4026
######## Article R*202-5
4037 4027

                                                                                    
4038 4028
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
4040 4030
######## Article R*202-6
4041 4031

                                                                                    
4042 4032
Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
4436
##### Article R*247-17
4437

                        
4438
En application de l'article L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
4439

                        
4440
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
4441

                        
4442
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
4443

                        
4444
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
   

                    
4950 4930
##### Article R*288-3
4951 4931

                                                                                    
4952 4932
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.
4953 4933

                                                                                    
4954 4934
Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du
 nouveau
 code de procédure civile.
4955 4935

                                                                                    
4956 4936
Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.
4957 4937

                                                                                    
4958 4938
La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.
4959 4939

                                                                                    
4960 4940
Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du 
nouveau 
code de procédure civile.
4961 4941

                                                                                    
4962 4942
Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du 
nouveau 
code de procédure civile sont applicables.
   

                    
5068 5048
###### Article A47 A-1
5069 5049

                                                                                    
5070 5050
I.
 - 
-
Les copies mentionnées au I 
de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales 
et aux b et c du II de 
ce même article
l'article L. 47 A
 présentent des fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :
5071 5051

                                                                                    
5072 5052
1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et
/
 / 
ou Fin de ligne ;
5073 5053

                                                                                    
5074 5054
2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ;
5075 5055

                                                                                    
5076 5056
3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans séparateur de zone ;
5077 5057

                                                                                    
5078 5058
4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier.
5079 5059

                                                                                    
5080 5060
II.
 - 
-
Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise :
5081 5061

                                                                                    
5082 5062
1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;
5083 5063

                                                                                    
5084 5064
2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ;
5085 5065

                                                                                    
5086 5066
3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement.
5087 5067

                                                                                    
5088 5068
III.
 - 
-
Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :
5089 5069

                                                                                    
5090 5070
1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ;
5091 5071

                                                                                    
5092 5072
2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté ;
5093 5073

                                                                                    
5094 5074
3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ;
5095 5075

                                                                                    
5096 5076
4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH
:MM:
 : MM : 
SS.
5097 5077

                                                                                    
5098 5078
IV.
 - 
-
En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises.
5099 5079

                                                                                    
5100 5080
V.
 - 
-
Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et
/
 / 
ou ISO 9660.
5101 5081

                                                                                    
5102 5082
En accord avec le service vérificateur, d'autre supports pourront être utilisés.