Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version cf9497f)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2007.

... ...
@@ -1000,7 +1000,7 @@ La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du c
1000 1000
 
1001 1001
 ##### Article L80 F
1002 1002
 
1003
-Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
1003
+Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application des articles 217 à 248 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
1004 1004
 
1005 1005
 A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
1006 1006
 
... ...
@@ -1314,11 +1314,9 @@ Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au se
1314 1314
 
1315 1315
 ###### Article L102 AA
1316 1316
 
1317
-I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
1317
+I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque éditeur d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
1318 1318
 
1319
-II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
1320
-
1321
-II bis. - Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
1319
+II. - Les personnes mentionnées au c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque éditeur de services de télévision ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 1° du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
1322 1320
 
1323 1321
 III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
1324 1322
 
... ...
@@ -3475,29 +3473,21 @@ Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
3475 3473
 
3476 3474
 ###### Article R102 AA-1
3477 3475
 
3478
-I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3476
+I. - L'état récapitulatif mentionné au I et au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3479 3477
 
3480 3478
 1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3481 3479
 
3482
-2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
3480
+2. Pour chaque éditeur d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
3483 3481
 
3484 3482
 a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3485 3483
 
3486
-b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.
3487
-
3488
-II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3489
-
3490
-1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3491
-
3492
-2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :
3493
-
3494
-a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3484
+b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'éditeur du ou des services de télévision concernés.
3495 3485
 
3496
-b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.
3486
+II. - (abrogé à compter du 1er janvier 2008).
3497 3487
 
3498 3488
 III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé au service des impôts auprès duquel le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
3499 3489
 
3500
-IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
3490
+IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les personnes désignées au II du même article doivent adresser à chaque éditeur d'un ou plusieurs services de télévision un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les éditeurs de services de télévision qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
3501 3491
 
3502 3492
 #### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
3503 3493