Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 22 décembre 2007 (version 272dd30)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2007.

1359 1359
####### Article L111
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
1364 1364

                                                                                    
1365 1365
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1366 1366

                                                                                    
1367 1367
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
1368 1368

                                                                                    
1369 1369
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de 
l'imp<CB>t
l'impôt
 mis à la charge de chaque redevable.
1370 1370

                                                                                    
1371 1371
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1372 1372

                                                                                    
1373 1373
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.
1374 1374

                                                                                    
1375 1375
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1376 1376

                                                                                    
1377 1377
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
1378 1378

                                                                                    
1379 1379
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1380 1380

                                                                                    
1381 1381
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.
1382 1382

                                                                                    
1383 1383
II. 
- 
Les créanciers
 et débiteurs
 d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les 
éléments des 
listes mentionnées 
aux I et I bis détenues par
au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit
 la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur 
ou du créancier 
est établie.
   

                    
2496 2496
###### Article L258
2497 2497

                                                                                    
2498 2498
Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
2499 2499

                                                                                    
2500 2500
Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le 
nouveau 
code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
2501 2501

                                                                                    
2502 2502
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
   

                    
2512 2512
####### Article L259
2513 2513

                                                                                    
2514 2514
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du
 nouveau
 code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.
2515 2515

                                                                                    
2516 2516
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
2578 2578
####### Article L268
2579 2579

                                                                                    
2580 2580
Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du 
nouveau 
code de procédure civile.