Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mai 2007 (version 240d878)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2007.

3438
###### Article R*98 B-1
3439

                        
3440
Les informations à communiquer à la direction générale des impôts en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :
3441

                        
3442
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;
3443

                        
3444
2° Pour chaque salarié déclaré :
3445

                        
3446
a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3447

                        
3448
b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;
3449

                        
3450
c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;
3451

                        
3452
d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.
   

                    
3454
###### Article R*98 B-2
3455

                        
3456
La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 98 B est effectuée auprès d'un centre informatique désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
3458
###### Article R*98 B-3
3459

                        
3460
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des impôts en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
   

                    
3462
###### Article R*98 B-4
3463

                        
3464
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
3465

                        
3466
Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue à l'alinéa précédent, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.