Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 novembre 2006 (version 726f631)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2006.

3358 3358
####### Article R87-2
3359 3359

                                                                                    
3360 3360
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
3361 3361

                                                                                    
3362 3362
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées 
aux premier et troisième alinéas du I
au II
 de l'article 
1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
163 quinquies B précité.