Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2006 (version 5bbda8a)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

3682 3682
##### Article R*190-1
3683 3683

                                                                                    
3684 3684
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
3685 3685

                                                                                    
3686 3686
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
3687 3687

                                                                                    
3688 3688
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
3689 3689

                                                                                    
3690 3690
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative 
d'un agent dépendant
d'une direction des services fiscaux ou
 d'une direction 
régionale
des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition
, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de 
ces directions
cette direction
 ou de ce service.
3691 3691

                                                                                    
3692 3692
Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations.
 Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction des services fiscaux, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.
3693 3693

                                                                                    
3694 3694
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
   

                    
3872 3872
####### Article R*198-10
3873

                                                                                    
3874
Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R.* 190-1.
3873 3875

                                                                                    
3874 3876
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
3875 3877

                                                                                    
3876
Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R. 190-1, statue sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies du code général des impôts, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations.
3877

                                                                                    
3878 3878
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
3879 3879

                                                                                    
3880 3880
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.