Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
219 | 219 |
######### Article L20 |
220 | 220 | |
221 | 221 |
L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession. |
222 | 222 | |
223 | 223 |
Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée. |
224 | 224 | |
225 | 225 |
Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par au 4 du V de l'article 1840 F 1754 du code général des impôts en cas de fausse attestation. |
226 | 226 | |
227 | 227 |
Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle. |
501 | 501 |
###### Article L45 G |
502 | 502 | |
503 | 503 |
Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts sont habilités à contrôler les déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts relatives à la réussite de l'opération de régénération naturelle ou à l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération de terrains boisés. Dans le cadre de ce contrôle, ils sont autorisés à accéder aux parcelles faisant l'objet des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues par les dispositions précitées. |
504 | 504 | |
505 | 505 |
Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles à l'article 1416 du code général des impôts et à l'article L. 173 du présent livre . |
506 | 506 | |
507 | 507 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
771 | 771 |
######## Article L67 |
772 | 772 | |
773 | 773 |
La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. |
774 | 774 | |
775 | 775 |
Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. |
777 | 777 |
######## Article L68 |
778 | 778 | |
779 | 779 |
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. |
780 | 780 | |
781 | 781 |
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. |
939 | 939 |
###### Article L80 C |
940 | 940 | |
941 | 941 |
L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater 1740 A du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. |
942 | 942 | |
943 | 943 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
959 | 959 |
###### Article L80 E |
960 | 960 | |
961 | 961 |
La décision d'appliquer des les majorations prévues à l'article 1729 aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts , lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant de catégorie A détenant au moins le un grade d'inspecteur divisionnaire fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. |
985 | 985 |
##### Article L80 H |
986 | 986 | |
987 | 987 |
A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. |
988 | 988 | |
989 | 989 |
Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. |
990 | 990 | |
991 | 991 |
Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter et 1740 ter A 1 et 3 du I et au II de l'article 1737 et à l'article 1788 B du code général des impôts. |
1013 | 1013 |
##### Article L80 L |
1014 | 1014 | |
1015 | 1015 |
A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H. |
1016 | 1016 | |
1017 | 1017 |
L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H. |
1018 | 1018 | |
1019 | 1019 |
Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de rectification mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à au b du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 1788 octies A du code général des impôts. |
1067 | 1067 |
####### Article L83 B |
1068 | 1068 | |
1069 | 1069 |
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation , de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
1273 | 1277 |
###### Article L102 AA |
1274 | 1278 | |
1275 | 1279 |
I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné. |
1276 | 1280 | |
1277 | 1281 |
II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision , ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article. |
1278 | 1282 | |
1279 | 1283 |
II bis. - Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente. |
1280 | 1284 | |
1281 | 1285 |
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
1367 | 1371 |
####### Article L111 |
1368 | 1372 | |
1369 | 1373 |
I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
1370 | 1374 | |
1371 | 1375 |
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence. |
1372 | 1376 | |
1373 | 1377 |
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
1374 | 1378 | |
1375 | 1379 |
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. |
1376 | 1380 | |
1377 | 1381 |
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'imp<CB>t mis à la charge de chaque redevable. |
1378 | 1382 | |
1379 | 1383 |
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
1380 | 1384 | |
1381 | 1385 |
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence. |
1382 | 1386 | |
1383 | 1387 |
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
1384 | 1388 | |
1385 | 1389 |
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable. |
1386 | 1390 | |
1387 | 1391 |
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes. |
1388 | 1392 | |
1389 | 1393 |
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter 1762 du code précité. |
1390 | 1394 | |
1391 | 1395 |
II. Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les listes mentionnées aux I et I bis détenues par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. |
1519 | 1523 |
####### Article L134 |
1520 | 1524 | |
1521 | 1525 |
Les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 324-12, L. 325-1, L. 325-2, L. 325-4 et L. 325-5 du code du travail, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. |
1522 | ||
1523 | 1525 |
Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects transmettent aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ou aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du code du travail, sur leur demande écrite, tous peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées, révélées dans le cadre de l'accomplissement de la mission de utiles à la lutte contre le travail dissimulé. illégal. |
1525 | 1527 |
####### Article L134 A |
1526 | 1528 | |
1527 | 1529 |
Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des cinquième alinéa de l'article L . 351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30 du code du travail. |
1537 | 1539 |
####### Article L135 A |
1538 | 1540 | |
1539 | 1541 |
Cet article reproduit les quatre premiers alinéas de Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail : |
1540 | ||
1541 | 1541 |
"Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés , le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du même code est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. |
1542 | ||
1543 |
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
1544 | ||
1545 |
Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires. |
|
1546 | ||
1547 |
L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission." |
|
1575 | 1569 |
####### Article L135 F |
1576 | 1570 | |
1577 | 1571 |
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément à la première phrase au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ci-après reproduits : |
1578 | ||
1579 | 1571 |
"Art . L. 621-9 : Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes ; |
1580 | ||
1581 |
Art. L. 621-9-1 : Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général. |
|
1582 | ||
1583 |
Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat ; |
|
1584 | ||
1585 |
Art. L621-9-3 : Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L.621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice ; |
|
1586 | ||
1587 |
L. 621-10 : Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans la cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel." |
|
1601 | 1585 |
####### Article L135 J |
1602 | 1586 | |
1603 | 1587 |
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat . |
1604 | 1588 | |
1605 | 1589 |
Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat . |
1606 | 1590 | |
1607 | 1591 |
Les dispositions du cinquième huitième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises. |
1661 |
####### Article L141 |
|
1662 | ||
1663 |
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail dissimulé. |
|
1071 |
####### Article L83 C |
|
1072 | ||
1073 |
Conformément à l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. |
|
1686 | 1666 |
####### Article L145 A |
1687 | 1667 | |
1688 | 1668 |
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
1690 | 1670 |
####### Article L145 B |
1691 | 1671 | |
1692 | 1672 |
Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application des articles L621-8, L621-135 et L622 Conformément aux dispositions de l'article L. 623 -2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et , financière de l'entreprise. et patrimoniale du débiteur. |
1694 | 1674 |
####### Article L145 C |
1695 | 1675 | |
1696 | 1676 |
Pour Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L624-3 à L624-5 du code de commerce, le L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne , d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L . 651-1 du même code. |
1677 | ||
1678 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. |
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2040 | 2022 |
###### Article L188 A |
2041 | 2023 | |
2042 | 2024 |
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise , une société ou un groupement ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
2043 | 2025 | |
2044 | 2026 |
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1). |
2045 | ||
2046 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314. |
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2064 | 2044 |
##### Article L190 |
2065 | 2045 | |
2066 | 2046 |
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. |
2067 | 2047 | |
2068 | 2048 |
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. |
2069 | 2049 | |
2070 | 2050 |
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. |
2071 | 2051 | |
2072 | 2052 |
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1) . |
2073 | 2053 | |
2074 | 2054 |
Pour l'application de l'alinéa précédent du quatrième alinéa , sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. |
2218 |
###### Article L209 |
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2219 | ||
2220 |
Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts. |
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2221 | ||
2222 |
Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie. |
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2223 | ||
2224 |
Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. |
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2225 | ||
2226 |
Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent. |
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2300 |
####### Article L218 |
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2301 | ||
2302 |
Les procès-verbaux constatant des infractions au droit de timbre des actes ou écrits sous signature privée, peuvent être établis par les agents des douanes qui peuvent également saisir les pièces en contravention. |
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2328 | 2294 |
####### Article L225 A |
2329 | 2295 | |
2330 | 2296 |
Les agents qualifiés pour constater Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions de l'article L112 L. 112 -6 du code monétaire et financier sont même code sont constatées par des agents désignés , conformément à la première phrase de l'article L112-7 du code précité, par arrêté du ministre chargé du budget. |
2462 |
##### Article L247 B |
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2463 | ||
2464 |
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, les administrations financières peuvent lorsqu'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du même code est engagée, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce. |
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2466 |
##### Article L247 C |
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2467 | ||
2468 |
Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-6 du même code. |
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2470 |
##### Article L247 D |
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2471 | ||
2472 |
Conformément au I de l'article L. 631-19 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 626-6 du même code sont applicables au plan de redressement. |
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2512 | 2490 |
##### Article L250 |
2513 | 2491 | |
2514 | 2492 |
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du code général des impôts , dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie aux articles L. 59 et L. 59 A. |
2638 |
####### Article L263 A |
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2639 | ||
2640 |
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. |
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2694 |
####### Article L269 |
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2695 | ||
2696 |
En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, conformément aux dispositions des articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, exercer son droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires. |
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2700 | 2676 |
####### Article L269 A |
2701 | 2677 | |
2702 | 2678 |
Le comptable Les conditions et les délais dans lesquels le Trésor public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, peut exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la cadre d'une procédure de liquidation judiciaire sont fixés par le premier et le deuxième alinéas de l'article L . 643-2 du code de commerce. |
2680 |
####### Article L269 B |
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2681 | ||
2682 |
Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat. |
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3162 | 3142 |
####### Article R*63-1 |
3163 | 3143 | |
3164 | 3144 |
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification. |
3168 | 3148 |
####### Article R*64-1 |
3169 | 3149 | |
3170 | 3150 |
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification. |
3440 | 3420 |
###### Article R102 AA-1 |
3441 | 3421 | |
3442 | 3422 |
I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes : |
3443 | 3423 | |
3444 | 3424 |
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ; |
3445 | 3425 | |
3446 | 3426 |
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées : |
3447 | 3427 | |
3448 | 3428 |
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ; |
3449 | 3429 | |
3450 | 3430 |
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés. |
3451 | 3431 | |
3452 | 3432 |
II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes : |
3453 | 3433 | |
3454 | 3434 |
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ; |
3455 | 3435 | |
3456 | 3436 |
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées : |
3457 | 3437 | |
3458 | 3438 |
a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ; |
3459 | 3439 | |
3460 | 3440 |
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant . |
3461 | 3441 | |
3462 | 3442 |
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette au service des impôts auprès de laquelle duquel le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. |
3463 | 3443 | |
3464 | 3444 |
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts. |
3584 |
####### Article R145 A-1 |
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3585 | ||
3586 |
La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 4 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. |
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3587 | ||
3588 |
Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre. |
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3842 | 3830 |
####### Article R*198-3 |
3843 | 3831 | |
3844 | 3832 |
A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait. |
3845 | 3833 | |
3846 | 3834 |
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas. |
3848 | 3836 |
####### Article R*198-4 |
3849 | 3837 | |
3850 | 3838 |
Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat sont communiquées à la chambre de métiers et de l'artisanat lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition. |
4154 | 4142 |
###### Article R*211-1 |
4155 | 4143 | |
4156 | 4144 |
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. |
4157 | 4145 | |
4158 | 4146 |
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat . |
4330 | 4318 |
##### Article R*247-5 C |
4331 | 4319 | |
4332 | 4320 |
En matière d'amendes prévues à l'article 1788 octies A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient : |
4333 | 4321 | |
4334 | 4322 |
a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 euros € ; |
4335 | 4323 | |
4336 | 4324 |
b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. |
4480 | 4476 |
####### Article R*256-3 |
4481 | 4477 | |
4482 | 4478 |
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : |
4483 | 4479 | |
4484 | 4480 |
a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée chargé du recouvrement ; |
4485 | 4481 | |
4486 | 4482 |
b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. |
4488 | 4440 |
# ###### Article R*256-4 |
4489 | 4441 | |
4490 | 4442 |
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée chargé du recouvrement [*lieu*] . |
4491 | 4443 | |
4492 | 4444 |
Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits. |
4493 | 4445 | |
4494 | 4446 |
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné. |
4500 | 4488 |
####### Article R*256-6 |
4501 | 4489 | |
4502 | 4490 |
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif. |
4503 | 4491 | |
4504 | 4492 |
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : |
4505 | 4493 | |
4506 | 4494 |
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ; |
4507 | 4495 | |
4508 | 4496 |
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance. |
4509 | 4497 | |
4510 | 4498 |
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. |
4511 | 4499 | |
4512 | 4500 |
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier. |
4522 | 4510 |
####### Article R256-8 |
4523 | 4511 | |
4524 | 4512 |
Le comptable mentionné aux premier et , deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
4525 | 4513 | |
4526 | 4514 |
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. |
4527 | 4515 | |
4528 | 4516 |
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième troisième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
4554 |
####### Article R*266-1 |
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4555 | ||
4556 |
En cas d'assignation prévue par l'article L. 266, deuxième alinéa, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. |
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4542 |
####### Article R*267-1 |
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4543 | ||
4544 |
En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. |