Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 76ff29d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

219 219
######### Article L20
220 220

                                                                                    
221 221
L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.
222 222

                                                                                    
223 223
Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier 
sur papier non timbré 
et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
224 224

                                                                                    
225 225
Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues 
par
au 4 du V de
 l'article 
1840 F
1754
 du code général des impôts en cas de fausse attestation.
226 226

                                                                                    
227 227
Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.
   

                    
501 501
###### Article L45 G
502 502

                                                                                    
503 503
Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts sont habilités à contrôler les déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts relatives à la réussite de l'opération de régénération naturelle ou à l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération de terrains boisés. Dans le cadre de ce contrôle, ils sont autorisés à accéder aux parcelles faisant l'objet des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues par les dispositions précitées.
504 504

                                                                                    
505 505
Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues 
aux articles
à l'article
 1416 du code général des impôts et 
à l'article 
L. 173
 du présent livre
.
506 506

                                                                                    
507 507
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
771 771
######## Article L67
772 772

                                                                                    
773 773
La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une
 première
 mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.
774 774

                                                                                    
775 775
Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
   

                    
777 777
######## Article L68
778 778

                                                                                    
779 779
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une
 première
 mise en demeure.
780 780

                                                                                    
781 781
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
   

                    
939 939
###### Article L80 C
940 940

                                                                                    
941 941
L'amende fiscale prévue à l'article 
1768 quater
1740 A
 du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
942 942

                                                                                    
943 943
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
959 959
###### Article L80 E
960 960

                                                                                    
961 961
La décision d'appliquer 
des
les
 majorations prévues 
à l'article 1729
aux articles 1729 et 1732
 du code général des impôts
, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses,
 est prise par un agent 
ayant
de catégorie A détenant
 au moins 
le
un
 grade 
d'inspecteur divisionnaire
fixé par décret
 qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
   

                    
985 985
##### Article L80 H
986 986

                                                                                    
987 987
A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.
988 988

                                                                                    
989 989
Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
990 990

                                                                                    
991 991
Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux 
articles 1725 A, 1740 ter et 1740 ter A
1 et 3 du I et au II de l'article 1737 et à l'article 1788 B
 du code général des impôts.
   

                    
1013 1013
##### Article L80 L
1014 1014

                                                                                    
1015 1015
A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H.
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de rectification mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue 
à
au b du 1, au b du 2 et au 3 de
 l'article 1788 
octies
A
 du code général des impôts.
   

                    
1067 1067
####### Article L83 B
1068 1068

                                                                                    
1069 1069
Les agents de la direction générale de la 
concurrence, de la 
consommation
, de la concurrence
 et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
   

                    
1273 1277
###### Article L102 AA
1274 1278

                                                                                    
1275 1279
I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
1276 1280

                                                                                    
1277 1281
II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision
, ou à son représentant,
 mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
1278 1282

                                                                                    
1279 1283
II bis. - Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
1280 1284

                                                                                    
1281 1285
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
1367 1371
####### Article L111
1368 1372

                                                                                    
1369 1373
I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1370 1374

                                                                                    
1371 1375
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
1372 1376

                                                                                    
1373 1377
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1374 1378

                                                                                    
1375 1379
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
1376 1380

                                                                                    
1377 1381
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'imp<CB>t mis à la charge de chaque redevable.
1378 1382

                                                                                    
1379 1383
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1380 1384

                                                                                    
1381 1385
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.
1382 1386

                                                                                    
1383 1387
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1384 1388

                                                                                    
1385 1389
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
1386 1390

                                                                                    
1387 1391
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1388 1392

                                                                                    
1389 1393
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 
1768 ter
1762
 du code précité.
1390 1394

                                                                                    
1391 1395
II. Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les listes mentionnées aux I et I bis détenues par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.
   

                    
1519 1523
####### Article L134
1520 1524

                                                                                    
1521 1525
Les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 324-12, L. 325-1, L. 325-2, L. 325-4 et L. 325-5
 du code du travail, les
 officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
1522

                                                                                    
1523 1525
Les
 agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects 
transmettent aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ou aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du code du travail, sur leur demande écrite, tous
peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou
 renseignements 
et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées, révélées dans le cadre de l'accomplissement de la mission de
utiles à la
 lutte contre le travail 
dissimulé.
illégal.
   

                    
1525 1527
####### Article L134 A
1526 1528

                                                                                    
1527 1529
Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les
Les
 agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi
 prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code
 peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects
 conformément aux dispositions des cinquième alinéa de l'article L
.
 351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30 du code du travail.
   

                    
1537 1539
####### Article L135 A
1538 1540

                                                                                    
1539 1541
Cet article reproduit les quatre premiers alinéas de
Conformément à
 l'article L. 991-3 du code du travail
 :
1540

                                                                                    
1541 1541
"Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés
, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2
 du même code
 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
1542

                                                                                    
1543
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1544

                                                                                    
1545
Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.
1546

                                                                                    
1547
L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission."
   

                    
1575 1569
####### Article L135 F
1576 1570

                                                                                    
1577 1571
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément 
à la première phrase
au premier alinéa
 du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier
 ci-après reproduits :
1578

                                                                                    
1579 1571
"Art
.
 L. 621-9 : Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes ;
1580

                                                                                    
1581
Art. L. 621-9-1 : Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
1582

                                                                                    
1583
Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat ;
1584

                                                                                    
1585
Art. L621-9-3 : Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L.621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice ;
1586

                                                                                    
1587
L. 621-10 : Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans la cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel."
   

                    
1601 1585
####### Article L135 J
1602 1586

                                                                                    
1603 1587
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers
 et de l'artisanat
.
1604 1588

                                                                                    
1605 1589
Les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers
 et de l'artisanat
.
1606 1590

                                                                                    
1607 1591
Les dispositions du 
cinquième
huitième
 alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
   

                    
1661
####### Article L141
1662

                        
1663
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail dissimulé.
   

                    
1071
####### Article L83 C
1072

                        
1073
Conformément à l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
   

                    
1686 1666
####### Article L145 A
1687 1667

                                                                                    
1688 1668
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce
 ou du tribunal de grande instance
 peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
   

                    
1690 1670
####### Article L145 B
1691 1671

                                                                                    
1692 1672
Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application des articles L621-8, L621-135 et L622
Conformément aux dispositions de l'article L. 623
-2 du code de commerce,
 le juge-commissaire
 peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique
 et
,
 financière 
de l'entreprise.
et patrimoniale du débiteur.
   

                    
1694 1674
####### Article L145 C
1695 1675

                                                                                    
1696 1676
Pour
Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour
 l'application des dispositions des articles 
L624-3 à L624-5 du code de commerce, le
L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du
 tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne
,
 d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants 
personnes physiques ou morales 
ainsi que des personnes physiques représentants permanents 
de ces
des
 dirigeants personnes morales
 mentionnées à l'article L
.
 651-1 du même code.
1677

                                                                                    
1678
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
   

                    
2040 2022
###### Article L188 A
2041 2023

                                                                                    
2042 2024
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise
, une société ou un groupement
 ou une entité juridique
 exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2043 2025

                                                                                    
2044 2026
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1).
2045

                                                                                    
2046
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.
   

                    
2064 2044
##### Article L190
2065 2045

                                                                                    
2066 2046
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
2067 2047

                                                                                    
2068 2048
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
2069 2049

                                                                                    
2070 2050
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
2071 2051

                                                                                    
2072 2052
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu
 (1)
.
2073 2053

                                                                                    
2074 2054
Pour l'application 
de l'alinéa précédent
du quatrième alinéa
, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
   

                    
2218
###### Article L209
2219

                        
2220
Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts.
2221

                        
2222
Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.
2223

                        
2224
Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.
2225

                        
2226
Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.
   

                    
2300
####### Article L218
2301

                        
2302
Les procès-verbaux constatant des infractions au droit de timbre des actes ou écrits sous signature privée, peuvent être établis par les agents des douanes qui peuvent également saisir les pièces en contravention.
   

                    
2328 2294
####### Article L225 A
2329 2295

                                                                                    
2330 2296
Les agents qualifiés pour constater
Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier
 les infractions aux dispositions de l'article 
L112
L. 112
-6 du 
code monétaire et financier sont
même code sont constatées par des agents
 désignés
, conformément à la première phrase de l'article L112-7 du code précité,
 par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
2462
##### Article L247 B
2463

                        
2464
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, les administrations financières peuvent lorsqu'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du même code est engagée, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce.
   

                    
2466
##### Article L247 C
2467

                        
2468
Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-6 du même code.
   

                    
2470
##### Article L247 D
2471

                        
2472
Conformément au I de l'article L. 631-19 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 626-6 du même code sont applicables au plan de redressement.
   

                    
2512 2490
##### Article L250
2513 2491

                                                                                    
2514 2492
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations 
de droits 
prévues par l'article 1729 du code général des impôts
, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie,
 sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie aux articles L. 59 et L. 59 A.
   

                    
2638
####### Article L263 A
2639

                        
2640
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
   

                    
2694
####### Article L269
2695

                        
2696
En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, conformément aux dispositions des articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, exercer son droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.
   

                    
2700 2676
####### Article L269 A
2701 2677

                                                                                    
2702 2678
Le comptable
Les conditions et les délais dans lesquels le Trésor
 public 
compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis,
peut
 exercer son droit de poursuite individuelle 
si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés 
dans le 
délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la
cadre d'une procédure de
 liquidation judiciaire
 sont fixés par le premier et le deuxième alinéas de l'article L
.
 643-2 du code de commerce.
   

                    
2680
####### Article L269 B
2681

                        
2682
Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat.
   

                    
3162 3142
####### Article R*63-1
3163 3143

                                                                                    
3164 3144
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
divisionnaire
départemental
 qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
   

                    
3168 3148
####### Article R*64-1
3169 3149

                                                                                    
3170 3150
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
divisionnaire
départemental
 qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
   

                    
3440 3420
###### Article R102 AA-1
3441 3421

                                                                                    
3442 3422
I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3443 3423

                                                                                    
3444 3424
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3445 3425

                                                                                    
3446 3426
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
3447 3427

                                                                                    
3448 3428
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3449 3429

                                                                                    
3450 3430
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.
3451 3431

                                                                                    
3452 3432
II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3453 3433

                                                                                    
3454 3434
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3455 3435

                                                                                    
3456 3436
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :
3457 3437

                                                                                    
3458 3438
a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3459 3439

                                                                                    
3460 3440
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés
 ou de son représentant
.
3461 3441

                                                                                    
3462 3442
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé 
à la recette
au service
 des impôts auprès 
de laquelle
duquel
 le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
3463 3443

                                                                                    
3464 3444
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision 
ou à son représentant 
un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision
 ou leur représentant
 qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
   

                    
3584
####### Article R145 A-1
3585

                        
3586
La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 4 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
3587

                        
3588
Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
   

                    
3842 3830
####### Article R*198-3
3843 3831

                                                                                    
3844 3832
A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers
 et de l'artisanat
 et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
3845 3833

                                                                                    
3846 3834
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.
   

                    
3848 3836
####### Article R*198-4
3849 3837

                                                                                    
3850 3838
Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers 
et de l'artisanat 
sont communiquées à la chambre de métiers
 et de l'artisanat
 lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
   

                    
4154 4142
###### Article R*211-1
4155 4143

                                                                                    
4156 4144
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
4157 4145

                                                                                    
4158 4146
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers
 et de l'artisanat
.
   

                    
4330 4318
##### Article R*247-5 C
4331 4319

                                                                                    
4332 4320
En matière d'amendes prévues à l'article 1788 
octies
A
 du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
4333 4321

                                                                                    
4334 4322
a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 
euros
 ;
4335 4323

                                                                                    
4336 4324
b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
   

                    
4480 4476
####### Article R*256-3
4481 4477

                                                                                    
4482 4478
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
4483 4479

                                                                                    
4484 4480
a) Le premier, dit "original", est déposé 
à la recette
au service
 des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects 
chargée
chargé
 du recouvrement ;
4485 4481

                                                                                    
4486 4482
b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
   

                    
4488 4440
#
###### Article R*256-4
4489 4441

                                                                                    
4490 4442
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé 
à la recette
au service
 des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects 
chargée
chargé
 du recouvrement
 [*lieu*]
.
4491 4443

                                                                                    
4492 4444
Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
4493 4445

                                                                                    
4494 4446
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
   

                    
4500 4488
####### Article R*256-6
4501 4489

                                                                                    
4502 4490
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif.
4503 4491

                                                                                    
4504 4492
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
4505 4493

                                                                                    
4506 4494
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
4507 4495

                                                                                    
4508 4496
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
4509 4497

                                                                                    
4510 4498
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé 
à la recette
au service
 des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects 
chargée
chargé
 du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
4511 4499

                                                                                    
4512 4500
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
   

                    
4522 4510
####### Article R256-8
4523 4511

                                                                                    
4524 4512
Le comptable mentionné aux premier
 et
,
 deuxième
 et troisième
 alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4525 4513

                                                                                    
4526 4514
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
4527 4515

                                                                                    
4528 4516
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
4554
####### Article R*266-1
4555

                        
4556
En cas d'assignation prévue par l'article L. 266, deuxième alinéa, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
   

                    
4542
####### Article R*267-1
4543

                        
4544
En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.