Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2004 (version c76781b)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2004.

259
######### Article L26
260

                        
261
Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
262

                        
263
Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
   

                    
335
######### Article L36
336

                        
337
Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
338

                        
339
Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.
340

                        
341
Les contribuables et les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
   

                    
495
####### Article L48
496

                        
497
A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
498

                        
499
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
500

                        
501
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
   

                    
607 585
####### Article L59 A
608 586

                                                                                    
609 587
I. - 
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient 
:
610

                                                                                    
611 587
1° Lorsque
lorsque
 le désaccord porte 
soit sur
:
588

                                                                                    
611 589
1° Sur
 le montant du 
bénéfice
résultat
 industriel et commercial, 
du bénéfice 
non commercial,
 du bénéfice
 agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition
, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application
 ;
590

                                                                                    
611 591
2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II
 de l'article 
257 (6° et 7°-1)
244 quater B
 du code général des impôts ;
612 592

                                                                                    
613 593
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur
3° Sur
 l'application 
des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts
du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code
 relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du 
bénéfice
résultat
 des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du 
code précité.
même code ;
594

                                                                                    
595
4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.
596

                                                                                    
597
II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
598

                                                                                    
599
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.
   

                    
635
####### Article L62
636

                        
637
A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute proposition de rectification, réparer, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
638

                        
639
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
640

                        
641
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;
642

                        
643
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
644

                        
645
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux prévu à l'article 1727 précité ;
646

                        
647
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
   

                    
821 793
###### Article L80
822 794

                                                                                    
823 795
L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés
, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts
, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.
824 796

                                                                                    
825 797
Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
826 798

                                                                                    
827 799
Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'une rectification lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.
   

                    
835
###### Article L80 B
836

                        
837
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
838

                        
839
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
840

                        
841
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
842

                        
843
a. Disposition devenue sans objet ;
844

                        
845
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.
846

                        
847
La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
848

                        
849
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;
850

                        
851
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
852

                        
853
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ;
854

                        
855
4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis.
   

                    
1175
###### Article L102 AA
1176

                        
1177
I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
1178

                        
1179
II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
1180

                        
1181
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
1182

                        
1183
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
   

                    
1245
####### Article L106
1246

                        
1247
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.
1248

                        
1249
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
1250

                        
1251
Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.
1252

                        
1253
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
   

                    
1748
######## Article L169 A
1749

                        
1750
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1751

                        
1752
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1753

                        
1754
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
1755

                        
1756
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
1757

                        
1758
4° (abrogé).
1759

                        
1760
5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;
1761

                        
1762
6° A la taxe sur les salaires ;
1763

                        
1764
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1765

                        
1766
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
   

                    
1928
###### Article L189
1929

                        
1930
La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
1931

                        
1932
La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
   

                    
2060 1962
###### Article L204
2061 1963

                                                                                    
2062 1964
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
2063 1965

                                                                                    
2064 1966
1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés
, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts
, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
2065 1967

                                                                                    
2066 1968
2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
   

                    
2180
####### Article L222
2181

                        
2182
Les procès-verbaux constatant les infractions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, peuvent être établis par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police.
   

                    
3242 3140
####### Article R87-1
3243 3141

                                                                                    
3244 3142
Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :
3245 3143

                                                                                    
3246 3144
a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
3247 3145

                                                                                    
3248 3146
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années
 ;
3249

                                                                                    
3250
c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées
3146
.
3147

                                                                                    
3250 3148
c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues
 à l'article 
1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 (1), établies
41 sexdecies F
 au cours des six dernières années.
3251 3149

                                                                                    
3252 3150
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
3253

                                                                                    
3254
(1) La loi 79-594 du 13 juillet 1979 est complétée par la loi 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).
   

                    
3402
####### Article R111-1
3403

                        
3404
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.
3405

                        
3406
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :
3407

                        
3408
a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ;
3409

                        
3410
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
3411

                        
3412
c) Le revenu imposable ;
3413

                        
3414
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
3415

                        
3416
e) Le montant de l'avoir fiscal.