Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3172 | 3172 |
##### Article R81-5 |
3173 | 3173 | |
3174 | 3174 |
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-3, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
3530 | 3530 |
##### Article R190-3 |
3531 | 3531 | |
3532 | 3532 |
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit spécifique prévu à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
3866 | 3866 |
###### Article R*208-3 |
3867 | 3867 | |
3868 | 3868 |
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : |
3869 | 3869 | |
3870 | 3870 |
a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; |
3871 | 3871 | |
3872 | 3872 |
b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ; |
3873 | 3873 | |
3874 | 3874 |
c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et du droit spécifique prévu de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects. |
3875 | 3875 | |
3876 | 3876 |
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi. |
4006 | 4006 |
####### Article R213-4 |
4007 | 4007 | |
4008 | 4008 |
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit spécifique prévu la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
4356 | 4356 |
####### Article R256-8 |
4357 | 4357 | |
4358 | 4358 |
Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit spécifique prévu de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
4359 | 4359 | |
4360 | 4360 |
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. |
4361 | 4361 | |
4362 | 4362 |
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit spécifique prévu de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |