Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version d6a12cb)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2004.

3172 3172
##### Article R81-5
3173 3173

                                                                                    
3174 3174
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-3, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et 
le droit spécifique prévu
la contribution prévue
 par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
3530 3530
##### Article R190-3
3531 3531

                                                                                    
3532 3532
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et 
au droit spécifique prévu
à la contribution prévue
 par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
3866 3866
###### Article R*208-3
3867 3867

                                                                                    
3868 3868
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
3869 3869

                                                                                    
3870 3870
a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;
3871 3871

                                                                                    
3872 3872
b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ;
3873 3873

                                                                                    
3874 3874
c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et 
du droit spécifique prévu
de la contribution prévue
 par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
3875 3875

                                                                                    
3876 3876
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi.
   

                    
4006 4006
####### Article R213-4
4007 4007

                                                                                    
4008 4008
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et 
le droit spécifique prévu
la contribution prévue
 par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
4356 4356
####### Article R256-8
4357 4357

                                                                                    
4358 4358
Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et 
du droit spécifique prévu
de la contribution prévue
 par l'article 527 du code général des impôts.
4359 4359

                                                                                    
4360 4360
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
4361 4361

                                                                                    
4362 4362
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et 
du droit spécifique prévu
de la contribution prévue
 par l'article 527 du code général des impôts.