Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3160 | 3160 |
##### Article R*81-1 |
3161 | 3161 | |
3162 | 3162 |
Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le Le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être est exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires , appartenant à des corps des catégories A et B et de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions de la région où est situé le service auquel ils sont affectés , soit , lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du de ce service auquel ils sont affectés . |
3163 | ||
3164 |
Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés. |
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3165 | ||
3166 |
Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades. |
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3172 |
##### Article R*81-3 |
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3173 | ||
3174 |
Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. |