Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2004 (version 20b3f67)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2004.

3160 3160
##### Article R*81-1
3161 3161

                                                                                    
3162 3162
Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le
Le
 droit de communication défini à l'article L. 81 
ne peut être
est
 exercé
 que
 par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires
,
 appartenant à des corps 
des catégories A et B et
de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C
 agissant soit dans l'ensemble 
du département où ils exercent leurs fonctions
de la région où est situé le service auquel ils sont affectés
, soit
,
 lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial 
du
de ce
 service
 auquel ils sont affectés
.
3163

                                                                                    
3164
Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
3165

                                                                                    
3166
Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
   

                    
3172
##### Article R*81-3
3173

                        
3174
Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.