Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 mars 2004 (version a7e5d8a)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2004.

... ...
@@ -3523,7 +3523,9 @@ Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité fonci
3523 3523
 
3524 3524
 Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
3525 3525
 
3526
-Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de ces directions ou de ce service.
3526
+Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de ces directions ou de ce service.
3527
+
3528
+Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations.
3527 3529
 
3528 3530
 Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
3529 3531
 
... ...
@@ -3705,7 +3707,9 @@ Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que so
3705 3707
 
3706 3708
 ####### Article R*198-10
3707 3709
 
3708
-L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service qui statue.
3710
+L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
3711
+
3712
+Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R.* 190-1, statue sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies du même code, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations.
3709 3713
 
3710 3714
 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
3711 3715