Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 76a1b37)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2003.

1662
####### Article L152 B
1663

                        
1664
Pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du même code ci-après reproduite :
1665

                        
1666
Art.L. 651-5-1.-L'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
   

                    
4194 4200
##### Article R247-11
4195 4201

                                                                                    
4196 4202
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au 
cinquième
sixième
 alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
4197 4203

                                                                                    
4198 4204
La décision appartient :
4199 4205

                                                                                    
4200 4206
a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4201 4207

                                                                                    
4202 4208
b) abrogé
 (à compter du 01/01/1998)
.
4203 4209

                                                                                    
4204 4210
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
   

                    
4512
##### Article R283 A-10
4513

                        
4514
Sur demande de l'Etat membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.
   

                    
4518
###### Article R283 A-1
4519

                        
4520
La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 283 A peut être formulée, soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
4521

                        
4522
La demande d'assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en français.
   

                    
4524
###### Article R283 A-2
4525

                        
4526
Lorsque les administrations financières décident de ne pas répondre à la demande d'assistance en application de l'article L. 283 B, elles informent l'Etat membre requérant par écrit des motifs de leur refus, dès qu'elles arrêtent leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
   

                    
4530
###### Article R283 A-3
4531

                        
4532
La demande de renseignements peut concerner :
4533

                        
4534
a) Le débiteur ;
4535

                        
4536
b) Toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
4537

                        
4538
c) Ou, toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus.
   

                    
4540
###### Article R283 A-4
4541

                        
4542
La demande de renseignements est établie par écrit selon le modèle figurant en annexe I au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003.
4543

                        
4544
Elle indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir auquel l'Etat membre requérant a normalement accès ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
4545

                        
4546
Si la demande ne peut être transmise par voie électronique, elle porte le cachet officiel de l'Etat membre requérant et est signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à la formuler.
4547

                        
4548
Si une demande de renseignements similaire a été adressée à un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'Etat membre requérant en fait mention dans sa demande de renseignements.
   

                    
4550
###### Article R283 A-5
4551

                        
4552
L'Etat membre requérant peut, à tout moment, retirer la demande de renseignements qu'il a formulée ; la décision de retrait est communiquée par écrit à l'administration financière concernée.
   

                    
4554
###### Article R283 A-6
4555

                        
4556
Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis :
4557

                        
4558
a) Qu'à la personne visée dans la demande d'assistance ;
4559

                        
4560
b) Qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci ;
4561

                        
4562
c) Qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
   

                    
4564
###### Article R283 A-7
4565

                        
4566
Les administrations financières accusent réception de la demande de renseignements par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.
4567

                        
4568
Dès réception de la demande, les administrations financières invitent, si nécessaire, l'Etat membre requérant à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires auxquels il a normalement accès.
   

                    
4570
###### Article R283 A-8
4571

                        
4572
Lorsque les administrations financières décident de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui leur a été adressée, elles notifient par écrit à l'Etat membre requérant les motifs qui s'opposent à ce que sa demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions des douzième et treizième alinéas de l'article L. 283 B.
4573

                        
4574
Cette notification doit être faite dès que les administrations financières ont arrêté leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
   

                    
4576
###### Article R283 A-9
4577

                        
4578
Les administrations financières transmettent à l'Etat membre requérant les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention. Ils sont communiqués en français ou dans une autre langue, convenue avec cet Etat.
4579

                        
4580
Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.
4581

                        
4582
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de leurs recherches.
4583

                        
4584
Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, cet Etat peut demander aux administrations financières de poursuivre leurs recherches. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des premières recherches. Elle doit être traitée conformément aux dispositions prévues pour la demande initiale.
   

                    
4588
###### Article R283 A-11
4589

                        
4590
Les administrations financières vérifient que la demande de notification qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie par écrit, en double exemplaire, selon le modèle figurant à l'annexe II au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003. Cette demande doit porter le cachet officiel de l'Etat membre requérant et être signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à la formuler. Elle est accompagnée de l'acte ou de la décision, en double exemplaire, dont la notification est sollicitée.
4591

                        
4592
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur, la créance visée dans l'acte ou la décision ainsi que tous autres renseignements utiles.
   

                    
4594
###### Article R283 A-12
4595

                        
4596
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.
   

                    
4598
###### Article R283 A-13
4599

                        
4600
Les administrations financières accusent réception par écrit de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.
4601

                        
4602
Dès réception de la demande de notification, les administrations financières prennent les mesures nécessaires en vue de faire procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur.
4603

                        
4604
Si nécessaire, et dans le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, les administrations financières invitent l'Etat membre requérant à fournir des renseignements supplémentaires.
4605

                        
4606
L'Etat membre requérant fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels il a normalement accès.
   

                    
4608
###### Article R283 A-14
4609

                        
4610
En aucun cas, les administrations financières ne mettent en cause la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.
   

                    
4612
###### Article R283 A-15
4613

                        
4614
Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification se réfère aux règles en vigueur dans l'Etat membre requérant concernant la procédure de contestation ou de recouvrement de la créance.
   

                    
4616
###### Article R283 A-16
4617

                        
4618
Les administrations financières informent sans délai l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire en lui renvoyant un des exemplaires de sa demande dont l'attestation est dûment complétée.
   

                    
4622
###### Article R283 A-17
4623

                        
4624
Par "transmission par voie électronique", on entend la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données, y compris la compression numérique, par fil, radio, procédés optiques ou électromagnétiques ; et par "réseau CCN-CSI" la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté européenne pour assurer les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.
   

                    
4626
###### Article R283 A-18
4627

                        
4628
Tous les renseignements communiqués par écrit sont transmis de préférence par voie électronique, sauf :
4629

                        
4630
a) La demande de notification visée à l'article R. 283 A-10 ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée ;
4631

                        
4632
b) Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 283 B, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.
4633

                        
4634
Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au premier alinéa.
   

                    
4638
###### Article R283 B-1
4639

                        
4640
La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires faite en application de l'article L. 283 B peut concerner toute personne mentionnée à l'article R. 283 A-3.
   

                    
4642
###### Article R283 B-2
4643

                        
4644
1° Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie selon le modèle figurant à l'annexe III au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 ;
4645

                        
4646
2° Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 283 B pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'Etat membre requérant et est signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à formuler une telle demande.
4647

                        
4648
Elle indique, en outre, la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans cet Etat.
4649

                        
4650
3° Elle est accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
4651

                        
4652
4° Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.
4653

                        
4654
Les créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
   

                    
4656
###### Article R283 B-3
4657

                        
4658
Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires émises par l'Etat membre requérant indique la nature et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais).
4659

                        
4660
Si la monnaie de l'Etat membre de la Communauté européenne est différente de l'euro, les montants de la créance à recouvrer sont spécifiés dans les deux monnaies.
4661

                        
4662
Le taux de change à utiliser est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'Etat membre requérant à la date où la demande de recouvrement est signée.
   

                    
4664
###### Article R283 B-4
4665

                        
4666
Les administrations financières accusent réception de la demande par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires et informent sans délai l'Etat membre requérant des suites données à sa demande et l'invite, le cas échéant, à la compléter de tous les renseignements auxquels il a accès.
   

                    
4668
###### Article R283 B-5
4669

                        
4670
Lorsque la créance est contestée dans l'Etat membre requérant et que l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'Etat requérant et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans cet Etat, constitue le "titre permettant l'exécution". Le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
   

                    
4672
###### Article R283 B-6
4673

                        
4674
Si, malgré la contestation de la créance ou du titre, l'Etat membre requérant demande, conformément aux dispositions en vigueur sur son territoire, de prendre des mesures conservatoires ou de recouvrer la créance contestée, mais que les dispositions du code général des impôts et du présent livre ne le permettent pas, les administrations financières en informent l'Etat membre requérant au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la contestation de la créance.
4675

                        
4676
Dès qu'elles en ont connaissance, les administrations financières informent par écrit l'Etat membre requérant de toute action engagée tendant au remboursement des sommes recouvrées ou la compensation concernant les créances contestées dans l'Etat requérant et pour lesquelles cet Etat a demandé la poursuite du recouvrement.
4677

                        
4678
Les administrations financières associent l'Etat membre requérant aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur leur demande motivée, l'Etat membre requérant transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.
   

                    
4680
###### Article R283 B-7
4681

                        
4682
Lorsque la créance ne peut être recouvrée ou faire l'objet de mesures conservatoires dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.
4683

                        
4684
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de la procédure de recouvrement ou des mesures conservatoires qu'elles ont engagées.
4685

                        
4686
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées, l'Etat membre requérant peut leur demander de poursuivre la procédure de recouvrement ou d'engager des mesures conservatoires. Cette demande est faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure engagée. Elle est traitée selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
   

                    
4688
###### Article R283 B-8
4689

                        
4690
Le recouvrement est effectué en euro. Les administrations financières transfèrent à l'Etat membre requérant, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement, le montant total de la créance recouvrée.
4691

                        
4692
Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert des montants inférieurs au seuil mentionné à l'article L. 283 B.
4693

                        
4694
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par les administrations financières au titre des intérêts, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euro, sur la base, le cas échéant, du taux de change visé au troisième alinéa de l'article R. 283 B-3.
   

                    
4696
###### Article R283 B-9
4697

                        
4698
Les administrations financières peuvent, après avoir consulté l'Etat membre requérant, octroyer un délai de paiement au redevable.
4699

                        
4700
Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre de la Communauté européenne qui a demandé l'assistance.
   

                    
4702
###### Article R283 B-10
4703

                        
4704
1° Les administrations financières arrêtent la procédure engagée lorsqu'elles sont informées par écrit par l'Etat membre requérant que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est devenue sans objet par suite du paiement ou de l'annulation de la créance ou pour toute autre raison.
4705

                        
4706
2° Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'Etat membre requérant en informe immédiatement par écrit les administrations financières et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.
4707

                        
4708
3° Si l'ajustement entraîne une diminution du montant de la créance, les administrations financières poursuivent l'action entreprise en vue du recouvrement ou de mesures conservatoires dans la limite de la somme à percevoir. Si, au moment où elles sont informées de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué sans que la procédure de transfert visée à l'article R. 283 B-8 ait toutefois été déjà engagée, les administrations financières procèdent au remboursement du trop-perçu.
4709

                        
4710
4° Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'Etat membre requérant adresse, dans les plus brefs délais, aux administrations financières une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est traitée, en principe, par ces administrations conjointement avec la demande initiale. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, cette jonction est impossible, les administrations financières ne sont tenues de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 283 B.
4711

                        
4712
5° Le cas échéant, pour la conversion en euro du montant ajusté de la créance, l'Etat membre requérant utilise le taux de change appliqué dans sa demande initiale.