Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2003 (version e4d3f10)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2003.

119 119
####### Article L16 B
120 120

                                                                                    
121 121
I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie
, quel qu'en soit le support
.
122 122

                                                                                    
123 123
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du 
juge des libertés et de la détention
président
 du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter 
(1
ou d'un juge délégué par lui.
124

                                                                                    
123 125
(Le président du tribunal de grande instance peut confier cette fonction au juge des libertés et de la détention
).
124 126

                                                                                    
125 127
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
126 128

                                                                                    
127 129
L'ordonnance comporte :
128 130

                                                                                    
129 131
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
130 132

                                                                                    
131 133
L'adresse des lieux à visiter ;
132 134

                                                                                    
133 135
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
134 136

                                                                                    
135 137
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
136 138

                                                                                    
137 139
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
138 140

                                                                                    
139 141
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
140 142

                                                                                    
141 143
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
142 144

                                                                                    
143 145
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
144 146

                                                                                    
145 147
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
146 148

                                                                                    
147 149
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
148 150

                                                                                    
149 151
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
150 152

                                                                                    
151 153
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
152 154

                                                                                    
153 155
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.
154 156

                                                                                    
155 157
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
156 158

                                                                                    
157 159
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
158 160

                                                                                    
159 161
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
160 162

                                                                                    
161 163
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
162 164

                                                                                    
163 165
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
164 166

                                                                                    
165 167
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
166 168

                                                                                    
167 169
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
168 170

                                                                                    
169 171
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
170 172

                                                                                    
171 173
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
172

                                                                                    
173
(1) Ces dispositions entreront en vigueur le 16 juin 2002. Jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier cette autorisation au juge des libertés et de la détention.
   

                    
369 369
######## Article L38
370 370

                                                                                    
371 371
1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie
, quel qu'en soit le support
. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
372 372

                                                                                    
373 373
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
374 374

                                                                                    
375 375
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
376 376

                                                                                    
377 377
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
378 378

                                                                                    
379 379
L'ordonnance comporte :
380 380

                                                                                    
381 381
le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
382 382

                                                                                    
383 383
l'adresse des lieux à visiter ;
384 384

                                                                                    
385 385
le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
386 386

                                                                                    
387 387
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
388 388

                                                                                    
389 389
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.
390 390

                                                                                    
391 391
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
392 392

                                                                                    
393 393
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
394 394

                                                                                    
395 395
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
396 396

                                                                                    
397 397
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
398 398

                                                                                    
399 399
L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
400 400

                                                                                    
401 401
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
402 402

                                                                                    
403 403
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
404 404

                                                                                    
405 405
3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes et droits indirects.
406 406

                                                                                    
407 407
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
408 408

                                                                                    
409 409
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
410 410

                                                                                    
411 411
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
412 412

                                                                                    
413 413
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
414 414

                                                                                    
415 415
5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
416 416

                                                                                    
417 417
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l'article L. 212 A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
418 418

                                                                                    
419 419
6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
420 420

                                                                                    
421 421
7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents de l'administration des impôts habilités à cet effet par le directeur général des impôts, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
   

                    
877 877
##### Article L80 F
878 878

                                                                                    
879 879
Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
880 880

                                                                                    
881 881
A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
882 882

                                                                                    
883 883
Ils peuvent 
se faire délivrer
obtenir ou prendre
 copie
, par tous moyens et sur tous supports,
 des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.
884 884

                                                                                    
885 885
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.
886 886

                                                                                    
887 887
L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A.
888 888

                                                                                    
889 889
En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
   

                    
935 935
##### Article L81
936 936

                                                                                    
937 937
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
938 938

                                                                                    
939 939
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents
, y compris lorsqu'il est magnétique
.
940 940

                                                                                    
941 941
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
   

                    
1181 1181
##### Article L102 B
1182 1182

                                                                                    
1183 1183
I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
1184 1184

                                                                                    
1185 1185
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.
1186 1186

                                                                                    
1187 1187
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
1188 1188

                                                                                    
1189
Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
1190

                                                                                    
1189 1191
II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés 
aux alinéas précédents
au I
, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
   

                    
1193
##### Article L102 C
1194

                        
1195
Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées.
1196

                        
1197
Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées.
1198

                        
1199
Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.
1200

                        
1201
Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti relevant de leur juridiction, dans les limites fixées par la réglementation de l'Etat d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de contrôle.
1202

                        
1203
Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.
1204

                        
1205
Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent article.