Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2002 (version 233c58b)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2002.

4016
##### Article R*247-4
4017

                        
4018
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
4019

                        
4020
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 114 336,76 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4021

                        
4022
b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 167 693,92 euros par cote, exercice ou affaire ;
4023

                        
4024
c) Abrogé.
4025

                        
4026
d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
   

                    
4036
##### Article R*247-5
4037

                        
4038
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
4039

                        
4040
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 114 336,76 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
4041

                        
4042
b) Abrogé.
4043

                        
4044
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
4045

                        
4046
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
   

                    
4060
##### Article R247-5 A
4061

                        
4062
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
4063

                        
4064
a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;
4065

                        
4066
b) abrogé (à compter du 01/01/1998).
4067

                        
4068
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.
   

                    
4118
##### Article R*247-12
4119

                        
4120
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le d de l'article R 247-4 est saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5.
4121

                        
4122
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.