Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2002 (version 522df61)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2002.

3964 3964
####### Article R*228-6
3965 3965

                                                                                    
3966 3966
Le président
 ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant,
 notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
3967 3967

                                                                                    
3968 3968
Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
   

                    
4016
##### Article R*247-4
4017

                        
4018
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
4019

                        
4020
a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 Euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4021

                        
4022
b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
   

                    
4036
##### Article R*247-5
4037

                        
4038
En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
4039

                        
4040
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 150 000 Euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
4041

                        
4042
b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1998)
4043

                        
4044
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
4045

                        
4046
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
   

                    
4070
##### Article R*247-5 C
4071

                        
4072
En matière d'amendes prévues à l'article 1788 octies du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
4073

                        
4074
a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 euros ;
4075

                        
4076
b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
   

                    
4118
##### Article R*247-12
4119

                        
4120
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.
4121

                        
4122
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.