Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 4a55ce8)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

... ...
@@ -3593,32 +3593,12 @@ Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration da
3593 3593
 
3594 3594
 L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
3595 3595
 
3596
-####### Article R*199-2
3597
-
3598
-Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3599
-
3600 3596
 ###### II : Règles de procédure
3601 3597
 
3602 3598
 ####### A : Dispositions générales
3603 3599
 
3604 3600
 ####### B : Procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
3605 3601
 
3606
-######## Article R*200-1
3607
-
3608
-Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
3609
-
3610
-Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
3611
-
3612
-######## Article R*200-2
3613
-
3614
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du présent livre sont applicables.
3615
-
3616
-Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
3617
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3618
-Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
3619
-
3620
-Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
3621
-
3622 3602
 ######## Article R*200-3
3623 3603
 
3624 3604
 Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.
... ...
@@ -3657,14 +3637,6 @@ Si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts direct
3657 3637
 
3658 3638
 Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs.
3659 3639
 
3660
-######## Article R*200-15
3661
-
3662
-L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3663
-
3664
-######## Article R*200-17
3665
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3666
-Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du titre III du présent livre sont applicables.
3667
-
3668 3640
 ######## Article R*200-18
3669 3641
 
3670 3642
 A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.